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Recommandation (n°2) relative au droit du mariage
adoptée à Vienne le 8 septembre 1976
La Commission Internationale de l'État Civil,
constatant que le mariage dans tous les États membres implique le libre consentement d'un homme et d'une femme exprimé devant une autorité compétente,
constatant l'existence, au-delà de la diversité de certaines règles, d'une large communauté de vue sur les éléments essentiels du droit du mariage,
considérant qu'il est désirable de renforcer, entre les États membres de la CIEC à l'occasion des réformes actuellement en cours, le rapprochement des législations en cette matière,
constatant la tendance générale, dans tous les États membres de la CIEC, à faciliter la conclusion du mariage, ainsi qu'à maintenir la validité du lien matrimonial,
recommande aux législateurs des États membres de la CIEC de s'inspirer des principes suivants, approuvés par l'Assemblée Générale de la CIEC, lors de sa réunion de Vienne le 8 septembre 1976 :
I.
1. Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur la race, la nationalité ou la religion.
2. Le mariage ne peut être subordonné à une autorisation administrative ou à une justification de la situation professionnelle ou militaire.
3. Le mariage ne peut être subordonné aux résultats d'un examen médical.
4. Le divorce, quelle que soit la cause pour laquelle il a été prononcé, ne peut constituer un empêchement, même temporaire, au remariage.
II.
5. Ne doivent être admises à contracter mariage que les personnes dont l'âge fait présumer qu'elles ont atteint un stade suffisant de maturité physique et intellectuelle; cet âge ne peut être inférieur à 15 ans.
6. A l'égard du mineur, le consentement qui est requis de la personne ou des personnes exerçant l'autorité parentale peut être remplacé par une décision judiciaire fondée sur l'intérêt du mineur.
III.
7. La célébration du mariage ne peut être subordonnée à des publications préalables.
8. La faculté de célébrer le mariage en une forme purement civile doit être garantie.
9. Le mariage par procuration ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et si l'un des époux est présent.
10. Le mariage posthume ne peut être admis.
IV.
11. Un mariage doit être tenu pour valable tant qu'il n'a pas été déclaré nul par une décision judiciaire.
12. Les causes de nullité doivent être réduites au minimum.
13. L'action en nullité de mariage ne doit être accordée qu'à un nombre très restreint de personnes.
14. La nullité, sauf en cas de bigamie ou d'inceste, ne peut plus être demandée si le mariage a duré plus d'un an. En cas de bigamie, la nullité ne peut être demandée lorsque le premier mariage est dissous.
La déclaration de nullité ne doit produire d'effets relatifs à la personne des époux que pour l'avenir et ne doit pas entraîner l'illégitimité des enfants.
Seul l’original français fait foi.