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Convention (n°9) relative aux décisions de rectification d’actes de l’état civil
signée à Paris le 10 septembre 1964
La République Fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, la République Française, le Royaume de Grèce, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse et la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux d'assurer l'efficacité et l'exécution sur le territoire de leurs États des décisions rendues en matière de rectification d'actes de l'état civil, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Au sens de la présente Convention, les termes "décision de rectification" désignent toute décision de l'autorité compétente qui, sans statuer sur une question relative à l'état des personnes ou sur le droit à une qualification nobiliaire ou honorifique, répare une erreur dans un acte de l'état civil.
Article 2
L'autorité d'un des États contractants, compétente pour rendre une décision de rectification d'un acte de l'état civil dressé sur le territoire de cet État et comportant une erreur, est également compétente pour rectifier par cette décision la même erreur qui aurait été reproduite dans un acte concernant la même personne ou ses descendants, dressé ultérieurement sur le territoire d'un autre État contractant.
Cette décision est exécutoire sans formalité sur le territoire de cet autre État.
À cet effet, l'autorité compétente de l'État où la décision a été rendue est tenue d'adresser une expédition de cette décision et une expédition de l'acte rectifié à l'autorité compétente de l'État où ladite décision doit être également exécutée.
Article 3
Lorsqu'une décision de rectification d'un acte de l'état civil a été rendue par l'autorité compétente d'un des États contractants, les transcriptions ou mentions de cet acte sur les registres de l'état civil d'un autre État contractant sont rectifiées en conséquence, sur simple présentation d'une expédition de la décision de rectification et d'une expédition de l'acte rectifié.
Article 4
Lorsque la rectification excède les limites de la présente Convention ou constitue elle-même une erreur, son exécution peut, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, être refusée par décision motivée de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative supérieure désignée en annexe par chaque État contractant.
Ce refus est notifié à l'autorité de l'État où la décision de rectification a été rendue.
Article 5
Les autorités habilitées à adresser ou recevoir les transmissions ou les notifications sont, pour chaque État contractant, désignées en annexe à la présente Convention.
Ces autorités peuvent correspondre directement.
Article 6
Les États contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.
Article 7
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendra dès lors effet entre les deux États ayant accompli cette formalité.
Pour chaque État signataire, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.
Article 8
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 6, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article pourra, par la suite déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 9
Tout État membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'État Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 10
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des États contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la notification prévue à l'article 6 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 10 septembre 1964, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la notification de la ratification de la Convention,
- L'Ambassade Royale des Pays-Bas à Berne a précisé que la mise en application de la Convention se rapporte exclusivement au territoire en Europe et au Surinam et par conséquent pas aux Antilles néerlandaises.
(NDLR : Depuis le 25 novembre 1975, date de l'indépendance du Surinam, la Convention ne s'applique plus dans ce dernier pays.)
Déclaration
- L'Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne à Berne a déclaré ce qui suit : "Die Botschaft beehrt sich, im Zusammenhang mit der obigen Notifikation zu erklären, dass das vorgenannte Übereinkommen mit Wirkung von dem Tage, an dem es für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft treten wird, auch für das Land Berlin gilt".
Seul l'original français fait foi.