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Convention (n°5) portant extension de la compétence des autorités qualifiées pour recevoir les reconnaissances d’enfants naturels
signée à Rome le 14 septembre 1961
Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Royaume de Grèce, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux de permettre aux ressortissants de leurs États respectifs de souscrire des reconnaissances d'enfants naturels sur le territoire des autres États contractants comme ils pourraient le faire sur le territoire de leur propre État, et de faciliter ainsi de telles reconnaissances, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Au sens de la présente Convention, l'acte par lequel une personne déclare être le père d'un enfant naturel, est désigné par les termes "reconnaissance avec filiation" ou par les termes "reconnaissance sans filiation", suivant que cette déclaration tend à établir ou non un lien juridique de filiation entre celui qui la souscrit et l'enfant naturel qui en est l'objet.
Article 2
Sur le territoire des États contractants dont la législation ne prévoit que la reconnaissance sans filiation, les ressortissants des autres États contractants dont la législation prévoit la reconnaissance avec filiation, sont admis à souscrire une reconnaissance avec filiation.
Article 3
Sur le territoire des États contractants dont la législation ne prévoit que la reconnaissance avec filiation, les ressortissants des autres États contractants dont la législation prévoit la reconnaissance sans filiation, sont admis à souscrire une reconnaissance sans filiation.
Article 4
Les déclarations prévues aux articles 2 et 3 sont reçues par l'officier de l'état civil ou par toute autre autorité compétente, en la forme authentique déterminée par la loi locale, et doivent toujours mentionner la nationalité dont s'est prévalu le déclarant. Elles ont la même valeur que si elles avaient été souscrites devant l'autorité compétente du pays du déclarant.
Article 5
Les expéditions ou extraits certifiés conformes des actes contenant les déclarations prévues aux articles 2 et 3 et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés sont dispensés de légalisation sur le territoire des États contractants.
Article 6
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Celui-ci avisera les États contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil de tout dépôt d'instrument de ratification.
Article 7
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu à l'article précédent.
Pour chaque État signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 8
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État contractant pourra, lors de la signature, de la ratification, de l'adhésion, ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des États contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 9
Tout État membre de la Commission Internationale de l'État Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 10
La présente Convention peut être soumise à des révisions.
La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers États contractants ainsi qu'au Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Article 11
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l'article 7, alinéa 1er.
La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres États contractants et au Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Rome, le 14 septembre 1961, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants et au Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la signature de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a fait la déclaration suivante: Eu égard à l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, les termes "métropolitain" et "extra-métropolitain" mentionnés dans la Convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considérés comme signifiant respectivement "européen" et "non – européen". (NDLR : Depuis le 25 novembre 1975, date de l'indépendance du Surinam, la Convention ne s'applique plus dans ce dernier pays. Par "territoire non – européen", il faut actuellement entendre les Antilles néerlandaises, y compris Aruba.)
Le Royaume des Pays-Bas a transmis au Conseil fédéral suisse, le 5 octobre 2010, la communication ci-jointe relative à une modification de la structure du Royaume et, le 8 septembre 2011, un état récapitulatif des traités déposés auprès du Conseil fédéral suisse. La présente convention est dès lors applicable à la partie européenne des Pays-Bas dès le 29 juillet 1963, à la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba) dès le 10 octobre 2010, à Aruba dès le 1er janvier 1986, et à Curaçao et Sint Maarten dès le 10 octobre 2010. Elle était aussi applicable aux Ex-Antilles néerlandaises dès le 29 juillet 1963. Le Royaume des Pays-Bas a en outre reformulé sa déclaration du 29 juin 1963 en ces termes (traduction non officielle de l’original anglais): En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les termes «Territoire métropolitain» et «Territoires extramétropolitains», utilisés dans le texte de la convention, seront, eu égard à la relation qui existe du point de vue du droit public entre la partie européenne des Pays-Bas, Aruba, Curaçao, Sint Maarten et la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba), en conséquence considérés comme signifiant respectivement «Territoire européen» et «Territoires non européens».
Déclaration
Au moment du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention, l'Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne à Berne a fait la déclaration suivante : "Die Botschaft erklärt hierzu im Auftrage der deutschen Bundesregierung, dass das Übereinkommen mit Wirkung von dem Tage, an dem es für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft treten wird, auch in dem Lande Berlin gilt"
Seul l'original français fait foi.