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Convention (n°32) sur la reconnaissance des partenariats enregistrés
ouverte à la signature à Munich le 5 septembre 2007
Préambule
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil,
Désireux de faciliter la reconnaissance dans un État contractant de la conclusion, de la dissolution ou de l'annulation d'un partenariat enregistré dans un autre État,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Au sens de la présente Convention, un "partenariat enregistré" est un engagement de vie commune entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent, donnant lieu à un enregistrement par une autorité publique, à l'exclusion d'un mariage.
Article 2
Sous réserve de l'article 7, un partenariat enregistré dans un État est reconnu comme valide dans les États contractants.
Article 3
Sous réserve de l'article 7, les effets en matière d'état civil d'un partenariat enregistré prévus par la loi de l'État dans lequel il a été enregistré et mentionnés aux articles 4 à 6 sont reconnus dans les États contractants.
Article 4
Dans la mesure où la loi de l’État dans lequel il a été enregistré le prévoit, le partenariat constitue un empêchement à la conclusion par l’un ou l’autre des partenaires d’un mariage ou d’un nouveau partenariat avec une tierce personne.
Article 5
1. En cas de partenariat conclu entre personnes dont l'une au moins a la nationalité d'un État contractant, la déclaration faite par les partenaires sur le nom qu’ils porteront après l'enregistrement du partenariat ou par l'un d'eux sur le nom qu'il portera après l'enregistrement du partenariat est reconnue dans les États contractants si elle est faite dans un État contractant dont l’un des partenaires possède la nationalité ou dans l’État contractant de la résidence habituelle commune des partenaires au jour de la déclaration.
2. En cas de dissolution ou d'annulation du partenariat, la déclaration par laquelle le partenaire ou l'ex-partenaire, ressortissant d'un État contractant, reprend un nom qu'il portait antérieurement ou choisit de conserver le nom qu'il portait pendant le partenariat est reconnue dans les États contractants si elle est faite dans l'État contractant ou l'un des États contractants dont ce partenaire ou ex-partenaire a la nationalité ou dans l’État contractant de sa résidence habituelle au jour de la déclaration.
Article 6
Lorsque les mêmes partenaires font enregistrer des partenariats dans plusieurs États, les effets en matière d'état civil mentionnés aux articles 4 et 5 et prévus par la loi de l'un ou de plusieurs de ces États sont reconnus même si ces effets ne sont pas prévus par la loi de tous ces États.
Article 7
Un État contractant ne peut refuser de reconnaître un partenariat enregistré dans un autre État que pour l'un des motifs suivants :
1. les deux partenaires sont liés par un degré de parenté ou d'alliance qui aurait fait obstacle, selon la loi de l'État requis, à la conclusion entre eux d'un partenariat ou d'un mariage ;
2. au moment de la déclaration de volonté devant l'autorité compétente, l'un des partenaires était engagé avec une tierce personne dans les liens d'un mariage ou d'un partenariat non dissous ;
3. au moment de la déclaration de volonté devant l'autorité compétente, l'un des partenaires n'avait pas atteint l'âge minimum exigé selon la loi de l'État requis pour conclure un partenariat ou, si cet État ne connaît pas l'institution du partenariat, l'âge minimum exigé pour contracter mariage ;
4. au moment de la déclaration de volonté devant l'autorité compétente, l'un des partenaires n'était pas mentalement capable de donner son consentement ou n'avait pas librement consenti au partenariat ;
5. au moment de la déclaration de volonté devant l'autorité compétente, aucun des deux partenaires ne se rattachait, par la nationalité ou la résidence habituelle, à l'État du lieu de l'enregistrement ;
6. la reconnaissance du partenariat est manifestement contraire à l'ordre public de l'État dans lequel il est invoqué.
Article 8
1. Les États contractants reconnaissent la dissolution ou l'annulation d'un partenariat, survenue ou reconnue dans l’État où le partenariat avait été enregistré, dans la mesure où elle affecte les effets reconnus à ce partenariat en vertu des articles 2 à 7.
2. La reconnaissance prévue au paragraphe précédent ne peut être refusée que si elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’État dans lequel elle est invoquée.
Article 9
1. L'État contractant dans lequel un partenariat est enregistré délivre à chacun des partenaires un certificat établi conformément à l’article 13 mentionnant l'enregistrement de ce partenariat.
2. L'État contractant dans lequel un partenariat enregistré est dissous ou annulé délivre à chacun des ex-partenaires un certificat établi conformément à l’article 13 mentionnant sa dissolution ou son annulation.
3. L'État contractant dans lequel un partenariat est enregistré peut délivrer à chacun des ex-partenaires un certificat établi conformément à l'article 13 attestant que la dissolution ou l'annulation de ce partenariat est reconnue dans cet État.
Article 10
1. Lorsque l'autorité d'un État contractant enregistre un partenariat dont l’un au moins des partenaires a la nationalité d’un autre État contractant ou sa résidence habituelle dans un autre État contractant, l’autorité qui a procédé à l’enregistrement du partenariat en informe les autorités d'un tel État, désignées conformément à l’article 16, paragraphe 2 b), en leur adressant le certificat prévu à l'article 9, paragraphe premier. Elle fait de même lorsqu'elle reconnaît la dissolution ou l'annulation de ce partenariat en adressant à ces autorités le certificat prévu à l'article 9, paragraphe 3.
2. L'autorité d'un État contractant dans lequel un partenariat enregistré est dissous ou annulé en informe les autorités désignées conformément à l'article 16, paragraphe 2 b), en leur adressant le certificat prévu à l'article 9, paragraphe 2. Les États contractants dont les autorités doivent être informées sont
- l'État dans lequel le partenariat a été enregistré ;
- le ou les États dont les ex-partenaires ont la nationalité ;
- le ou les États dans lesquels les ex-partenaires ont leur résidence habituelle.
Article 11
Si la loi de l’État de reconnaissance le prévoit et sans préjudice des motifs de non-reconnaissance prévus à l'article 7, le partenariat est inscrit dans les registres officiels pertinents de cet État, sans qu'il soit besoin d'aucune procédure. Les pièces à fournir pour obtenir cette inscription sont déterminées par la loi de cet État.
Article 12
Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, la dissolution ou l'annulation du partenariat, survenue ou reconnue dans l'État où il avait été enregistré, est inscrite dans les registres officiels pertinents d’un autre État si la loi de celui-ci le prévoit, sans qu'il soit besoin d'aucune procédure. Les pièces à fournir pour obtenir cette inscription sont déterminées par la loi de cet autre État.
Article 13[1]
1. Les certificats mentionnés à l’article 9 sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe 1 de la présente Convention. Les énonciations invariables figurant sur les certificats sont pourvues des codes numériques dont la liste est donnée à l'annexe 2 de la présente Convention. Les règles applicables aux certificats figurent à l'annexe 3 de la présente Convention. Les annexes 1, 2 et 3 pourront être modifiées par une résolution votée à la majorité simple par les représentants des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et des États contractants non membres. Cette résolution sera déposée auprès du Conseil fédéral suisse et prendra effet, dans les rapports entre les États contractants, à compter du premier jour du sixième mois suivant ce dépôt.
2. Lors de la ratification de la présente Convention, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, chaque État contractant devra déposer auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil la traduction dans sa ou ses langues officielles des termes qui doivent figurer sur les certificats conformément à l'annexe 3 de la présente Convention. Cette traduction devra être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'État Civil. Toute modification apportée à cette traduction devra être déposée auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil et approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'État Civil.
3. Si l'intéressé le demande, l'autorité qui délivre un certificat joint la liste des codes figurant dans le certificat et leur traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État ou des États contractants où le certificat sera utilisé. Cette même autorité peut aussi procéder au décodage en traduisant le certificat dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État ou des États contractants où il sera utilisé.
4. Tout intéressé peut demander à l'autorité compétente d'un État contractant dans lequel un certificat est utilisé de traduire les codes dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet État ou de procéder au décodage du certificat.
Article 14
1. Pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 8 et 9, l'enregistrement, par les autorités consulaires d'un État, d'un partenariat, de sa dissolution ou de son annulation est réputé être intervenu dans cet État.
2. Pour l'application de l'article 5, une déclaration intervenue devant les autorités consulaires d'un État contractant est réputée être intervenue dans cet État.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent que si l'autorité consulaire a compétence selon la loi de l'État d'envoi pour enregistrer de tels actes ou recevoir de telles déclarations, pour autant que les lois et règlements de l'État de résidence ne s'y opposent pas.
Article 15
1. La validité et les effets d'état civil d'un partenariat enregistré avant l'entrée en vigueur de la Convention pour un État sont reconnus dans cet État si les conditions de reconnaissance prévues par la Convention sont remplies. Il est fait exception à cette reconnaissance dans le cas où elle remettrait en cause la validité d’actes passés antérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État.
2. La dissolution ou l'annulation d'un partenariat, enregistrée avant l'entrée en vigueur de la Convention pour un État, est reconnue dans cet État conformément à l'article 8, si les conditions de reconnaissance prévues par la Convention sont remplies.
Article 16
1. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque État désigne, s'il y a lieu, les institutions de sa législation qui correspondent à la définition de l'article 1er.
2. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque État désigne la ou les autorités compétentes
a) pour délivrer les certificats mentionnés à l’article 9 ;
b) pour envoyer et recevoir les informations prévues à l’article 10 ;
c) pour traduire les codes ou procéder au décodage conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 13.
3. Toute modification ultérieure apportée aux désignations faites conformément au paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet à la date indiquée par l'État faisant la modification.
4. Toute modification ultérieure apportée aux désignations faites conformément au paragraphe 2 sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet à compter du premier jour du sixième mois suivant ce dépôt.
Article 17
1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil.
2. La Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.
Article 18
1. Tout autre État pourra adhérer à la présente Convention.
2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse.
Article 19
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d’approbation.
2. A l'égard de l’État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 20
1. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, tout État pourra se réserver le droit :
a) de ne pas appliquer la Convention aux partenariats enregistrés conclus entre personnes de sexe différent;
b) d'exclure l'application de l'article 2 ;
c) d'exclure l'application de l'article 5 ;
d) de ne reconnaître une déclaration visée à l'article 5, paragraphe 1, et affectant le nom de son ressortissant que si elle est faite dans l'État de la résidence habituelle commune des partenaires et si l'un des partenaires a la nationalité de ce dernier État.
2. Aucune autre réserve ne sera admise.
3. Tout État pourra à tout moment retirer une réserve qu'il avait faite. Le retrait sera notifié au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 21
1. Tout État pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l'approbation ou de l’adhésion ou à tout autre moment par la suite, déclarer que la présente Convention s’étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
2. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse. Elle prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 pourra être retirée par notification adressée au Conseil fédéral suisse. La Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 22
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l’expiration d'un délai d’un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 23
1. Le Conseil fédéral suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
b) toute date d’entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute résolution prise en application de l'article 13, paragraphe 1, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
d) toute désignation faite en application de l’article 16, paragraphes 1 et 2, et toute modification ultérieure, avec la date à laquelle la modification prendra effet ;
e) toute réserve faite en application de l'article 20, paragraphe 1, ou son retrait, avec la date à laquelle le retrait prendra effet ;
f) toute déclaration faite en application de l’article 21, paragraphe 1, ou son retrait, avec la date à laquelle la déclaration ou le retrait prendra effet ;
g) toute dénonciation de la Convention faite en application de l’article 22, paragraphe 2, et la date à laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil fédéral suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil fédéral suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Munich le 5 septembre 2007, en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil fédéral suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la ratification, l’Espagne a fait la déclaration suivante : « Dans le cas où la présente Convention s’appliquerait à Gibraltar, l’Espagne souhaite formuler la déclaration suivante :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée Générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considéré comme modifiant en quoi que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents.
La procédure prévue dans le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte de certains traités internationaux (2007), adopté par l’Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007 (de même que le ‘régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des Instruments de l’UE et de la CE et des traités connexes’, adopté le 19 avril 2000 s’applique à la présente convention. »
Déclaration faite en application de l’article 16
Le 28 octobre 2010, l’Espagne a fait la déclaration suivante :
1. L’article 16 de la Convention prévoit à son premier paragraphe que, lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, chaque État désignera, s’il y a lieu, les institutions qui en vertu de sa législation correspondent à la définition de l’article 1, lequel limite le sens de "partenariat enregistré" à "un engagement de vie commune entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent, donnant lieu à un enregistrement par une autorité publique, à l’exclusion du mariage". Cette définition correspond aux institutions réglementées par diverses législations autonomes sous différentes dénominations, parmi lesquelles les unions de couple stables, les partenariats et les unions de fait sont les plus communes.
2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, les autorités chargées de l’enregistrement et/ou de l’accréditation des unions de couple stables, les partenariats et les unions de fait dans leur Communauté Autonome correspondante sont les autorités compétentes : a) pour délivrer les certificats mentionnés à l’article 9 ; b) pour envoyer et recevoir les informations prévues à l’article 10 ; c) pour traduire les codes ou procéder au décodage conformément aux dispositions de l’article 13.4 (traduction non officielle, fournie par le déclarant, de l’original espagnol).
[1]NDLR : En application de l’article 13, les annexes 1 et 2 de la Convention ont été modifiées par une Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 17 septembre 2015 ; ladite Résolution a été notifiée au Conseil fédéral suisse. Les annexes reproduites infra intègrent les modifications précitées.
Seul l'original français fait foi.