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Convention (n°31) sur la reconnaissance des noms
signée à Antalya le 16 septembre 2005
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l’État Civil,
Désireux de faciliter la reconnaissance des noms attribués à la naissance ou modifiés, notamment par déclaration, à la suite d’un mariage, d’un divorce ou pour toute autre cause,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
En cas de mariage d'une personne ayant la nationalité d'un État contractant, la déclaration faite par les époux sur le nom qu’ils porteront pendant le mariage ou par l'un d'eux sur le nom qu'il portera pendant le mariage est reconnue dans les États contractants si elle est faite dans un État contractant dont l’un des époux possède la nationalité ou dans l’État contractant de la résidence habituelle commune des époux au jour de la déclaration.
Article 2
1. En cas de dissolution ou d'annulation du mariage, la déclaration par laquelle l'époux ou l'ex-époux, ressortissant d'un État contractant, reprend un nom qu'il portait antérieurement ou choisit de conserver le nom qu'il portait pendant le mariage, est reconnue dans les États contractants si elle est faite dans l'État contractant ou l'un des États contractants dont cet époux ou ex-époux a la nationalité ou dans l’État contractant de sa résidence habituelle au jour de la déclaration.
2. En cas de divorce ou d’annulation du mariage, lorsque la reprise du nom porté avant le mariage par un ex-époux, ressortissant d'un État contractant, est un effet de la loi, cette reprise est reconnue dans les États contractants, à défaut de la déclaration contraire prévue au paragraphe 1, si elle est prévue par la loi d'un État contractant dont cet ex-époux a la nationalité et dans lequel le divorce ou l'annulation est prononcé.
Article 3
Tout État contractant peut déclarer qu'il étendra les dispositions des articles 1 et 2 aux partenariats enregistrés.
Article 4
1. Le nom attribué dans l’État contractant du lieu de sa naissance à un enfant possédant deux ou plusieurs nationalités est reconnu dans les autres États contractants si cet État est l’un de ceux dont cet enfant a la nationalité.
2. Toutefois, par dérogation au paragraphe précédent, le nom attribué à la demande des parents dans un autre État contractant dont l’enfant a la nationalité est reconnu dans les autres États contractants. Avis de cette attribution est adressé à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant, pour inscription dans les registres officiels pertinents.
Article 5
1. Le changement de nom d'une personne possédant deux ou plusieurs nationalités, intervenu dans un État contractant dont cette personne a la nationalité, est reconnu dans les autres États contractants. Toutefois, lorsque ce changement est la conséquence d'une décision de justice ayant modifié l'état des personnes, un État contractant peut refuser de reconnaître ce changement de nom s'il ne reconnaît pas cette décision.
2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux changements de nom résultant d'un mariage, d'un partenariat enregistré, d'une dissolution ou d'une annulation de mariage ou de partenariat enregistré.
Article 6
1. Pour l'application des articles 1 et 2, une déclaration faite devant les autorités consulaires compétentes d'un État contractant est réputée faite dans cet État.
2. Pour l'application des articles 4 et 5, une attribution ou un changement de nom intervenus devant les autorités consulaires compétentes d'un État contractant sont réputés être intervenus dans cet État.
Article 7
Sans préjudice du cas prévu à l'article 5, paragraphe 1, la reconnaissance ne peut être refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'État contractant dans lequel elle est invoquée.
Article 8
Le nom reconnu en application de la présente Convention est inscrit dans les registres officiels pertinents, sans qu’il soit besoin d’aucune procédure.
Article 9
1. La présente Convention s’applique dans un État contractant aux attributions et changements de nom survenus après l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État.
2. Toutefois, les personnes dont le nom, avant l'entrée en vigueur de la Convention pour un État, a été attribué ou changé par une déclaration pourront, si cette attribution ou ce changement remplit les conditions de reconnaissance prévues par la Convention, demander son inscription dans les registres officiels pertinents de cet État.
Article 10[1]
1. L'avis mentionné au paragraphe 2 de l'article 4 est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 1 de la présente Convention. Les énonciations invariables figurant sur l'avis sont pourvues des codes numériques dont la liste est donnée à l'annexe 2 de la présente Convention. Les règles de forme applicables à l'avis figurent à l'annexe 3 de la présente Convention. Les annexes 1, 2 et 3 pourront être modifiées par une résolution votée à la majorité simple par les représentants des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et des États contractants non membres. Cette résolution sera déposée auprès du Conseil fédéral suisse et prendra effet, dans les rapports entre les États contractants, à compter du premier jour du sixième mois suivant ce dépôt.
2. Lors de la ratification de la présente Convention, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, chaque État contractant devra déposer auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil la traduction dans sa ou ses langues officielles des termes qui doivent figurer sur l'avis conformément à l'annexe 3 de la présente Convention. Cette traduction devra être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'État Civil.
3. Toute modification apportée à cette traduction devra être déposée auprès du Secrétariat Général de la Commission Internationale de l'État Civil et approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'État Civil.
Article 11
1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil.
2. La Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 12
1. Tout État membre du Conseil de l'Europe pourra adhérer à la présente Convention. Tout autre État pourra adhérer à la présente Convention sur invitation décidée à l'unanimité des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil.
2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 13
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d’approbation.
2. A l'égard de l’État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 14
1. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, tout État pourra se réserver le droit de ne reconnaître une déclaration visée à l'article 1 et affectant le nom de son ressortissant que si elle est faite dans l'État de la résidence habituelle commune des époux et si l'un des époux a la nationalité de ce dernier État.
2. Aucune autre réserve ne sera admise.
3. Tout État pourra à tout moment retirer la réserve qu'il avait faite. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 15
1. Tout État pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l'approbation ou de l’adhésion ou à tout autre moment par la suite, déclarer
a) que la présente Convention s’étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux;
b) qu'il étendra les dispositions des articles 1 et 2 aux partenariats enregistrés.
2. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse. Elle prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 a) pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse. La Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 16
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l’expiration d'un délai d’un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 17
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention:
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
b) toute date d’entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute réserve faite en application de l'article 14, paragraphe 1, ou son retrait, avec la date à laquelle le retrait prendra effet ;
d) toute résolution prise en application de l'article 10, paragraphe 1, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
e) toute déclaration faite en application de l’article 15, paragraphe 1 a), ou son retrait, avec la date à laquelle la déclaration ou le retrait prendra effet ;
f) toute déclaration faite en application de l’article 15, paragraphe 1 b), avec la date à laquelle elle prendra effet;
g) toute dénonciation de la Convention faite en application de l’article 16, paragraphe 2, et la date à laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Antalya le 16 septembre 2005, en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Suivent les annexes 1 et 2 modifiées par la Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 17 septembre 2015.
[1]NDLR : En application de l’article 10, les annexes 1 et 2 de la Convention ont été modifiées par une Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 17 septembre 2015 ; ladite Résolution a été notifiée au Conseil fédéral suisse.
Seul l'original français fait foi.