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Convention (n°3) concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil
signée à Istanbul le 4 septembre 1958
Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux d'organiser d'un commun accord un échange international d'informations en matière d'état civil, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Tout officier de l'état civil exerçant ses fonctions sur le territoire de l'un des États contractants doit, lorsqu'il dresse ou transcrit un acte de mariage ou de décès, en donner avis à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de chaque conjoint ou du défunt, si ce lieu est situé sur le territoire de l'un des autres États contractants.
Toutefois, chaque État a la faculté de subordonner l'envoi de cet avis à la condition qu'il concerne un ressortissant de l'État destinataire.
Article 2
L'avis est établi conformément aux modèles annexés à la présente Convention.
Les renseignements à fournir sont inscrits dans les espaces réservés à cet effet sur la formule, le texte en caractères latins, les noms patronymiques et les noms de lieu en lettres capitales, les dates sont inscrites en chiffres arabes, les mois étant indiqués par un chiffre arabe, d'après leur rang dans l'année. Si l'autorité qui rédige l'avis ne possède pas le renseignement à fournir, l'espace correspondant est barré.
L'avis doit être signé par l'officier de l'état civil et revêtu de son sceau.
Dans les huit jours de l'établissement ou de la transcription de l'acte, cet avis est directement adressé par voie postale à l'officier de l'état civil destinataire.
Article 3
L'avis est utilisé par le destinataire conformément aux lois et règlements de son pays.
Article 4
Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle à la transmission aux autorités d'un État contractant, par la voie diplomatique ou autre voie prévue par une convention particulière, de tout acte ou décision concernant l'état civil d'une personne née sur le territoire de cet État.
Article 5
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera les États contractants de tout dépôt d'instrument de ratification.
Article 6
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu à l'article précédent.
Pour chaque État signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 7
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État contractant pourra, lors de la signature, de la ratification, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des États contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 8
Tout État membre de la Commission Internationale de l'État Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 9
La présente Convention peut être soumise à des révisions.
La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers États contractants ainsi qu'au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Article 10
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l'article 6, alinéa 1er.
La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres États contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Istanbul, le quatre septembre mil neuf cent cinquante-huit en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la signature de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a fait la déclaration suivante: Eu égard à l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, les termes "métropolitain" et "extra-métropolitain" mentionnés dans la Convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considérés comme signifiant respectivement "européen" et "non-européen". (NDLR: Depuis le 25 novembre 1975, date de l'indépendance du Surinam, la Convention ne s'applique plus dans ce dernier pays. Par "territoire non-européen" il faut actuellement entendre les Antilles néerlandaises, y compris Aruba.)
Le Royaume des Pays-Bas a transmis au Conseil fédéral suisse, le 5 octobre 2010, la communication ci-jointe relative à une modification de la structure du Royaume et, le 8 septembre 2011, un état récapitulatif des traités déposés auprès du Conseil fédéral suisse. La présente convention est dès lors applicable à la partie européenne des Pays-Bas dès le 27 avril 1962, à la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba) dès le 10 octobre 2010, à Aruba dès le 1er janvier 1986, et à Curaçao et Sint Maarten dès le 10 octobre 2010. Elle était aussi applicable aux Ex-Antilles néerlandaises dès le 27 avril 1962. Le Royaume des Pays-Bas a en outre reformulé sa déclaration du 4 septembre 1958 en ces termes (traduction non officielle de l’original anglais): Eu égard à la relation qui existe du point de vue du droit public entre la partie européenne des Pays-Bas, Aruba, Curaçao, Sint Maarten et la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba), les termes «métropolitain» et «extramétropolitain» mentionnés dans la Convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence considérés comme signifiant respectivement «européen» et «non européen».
Déclaration
La République Fédérale d'Allemagne a déclaré au moment de la notification de ratification de la Convention que celle-ci est également applicable au "Land" de Berlin avec effet à partir du jour où elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d'Allemagne.
NDLR
: s'agissant des traductions en langue italienne des modèles n° 1 et 2, un certain nombre d'observations ont été faites après la mise en oeuvre de la Convention. L'Ambassade d'Italie à Paris a fait connaître au Ministère français des Affaires Etrangères qu'il convenait de lire provincia (et non distretto,) comune di (et non commune di), nomi (et non prenomi), timbro (et non stampiglio), cognome dello sposo/della sposa (et non nome dello sposo/della sposa).
Seul l'original français fait foi.