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Convention (n°29) relative à la reconnaissance des décisions constatant
un changement de sexe
signée à Vienne le 12 septembre 2000
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil,
Désireux de favoriser sur le territoire de leurs États la reconnaissance des décisions constatant le changement de sexe d'une personne prises sur le territoire d'un autre État contractant,
Sont convenus à cet effet des dispositions suivantes :
Article 1er
Les décisions judiciaires ou administratives définitives constatant le changement de sexe d'une personne prises par les autorités compétentes dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants lorsque, au jour de la demande, l'intéressé était ressortissant de l'État où a été prise la décision ou y avait sa résidence habituelle.
Article 2
La reconnaissance des décisions visées à l'article premier de la présente Convention peut être refusée dans les cas suivants :
a) lorsque l'adaptation physique n'a pas été réalisée et constatée par la décision en question ;
b) lorsque la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'État contractant dans lequel la décision est invoquée ;
c) lorsque la décision a été obtenue par fraude.
Article 3
L’État qui reconnaît une décision en application de la présente Convention met à jour, sur la base de cette décision et selon les modalités prévues par sa loi interne, l’acte de naissance de l’intéressé dressé dans cet État ou transcrit sur ses registres d’état civil.
Article 4
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 5
1. Tout État membre de la Commission Internationale de I'État Civil pourra adhérer à la présente Convention. Il en va de même pour tout État membre de l'Union Européenne.
2. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 6
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d’approbation ou d’adhésion par des États membres de la Commission Internationale de l’État Civil.
2. A l'égard de l’État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 7
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout État autre que ceux visés à l’article 5 pourra y adhérer. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérent et l’État contractant qui aura déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout État devenant partie à la Convention ultérieurement à l'adhésion. Les instruments d’adhésion et les déclarations seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
2. La Convention entrera en vigueur entre l’État adhérent et l’État ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt de la déclaration d’acceptation.
Article 8
1. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, tout État peut se réserver le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention aux décisions administratives constatant le changement de sexe.
2. Aucune autre réserve n’est admise.
3. Tout État pourra à tout moment retirer la réserve qu’il avait faite. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 9
1. Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l’extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration d’extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 10
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l’expiration d'un délai d’un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 11
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l’État Civil et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion ;
b) le dépôt de toute déclaration visée à l’article 7;
c) toute date d’entrée en vigueur de la Convention ;
d) toute déclaration relative à la réserve prévue à l’article 8 ou à son retrait ;
e) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
f) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le 12 septembre 2000 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la ratification, l’Espagne a fait la déclaration suivante :
« Dans le cas où la présente Convention s’appliquerait à Gibraltar, l’Espagne souhaite formuler la déclaration suivante :
1. Gibraltar est un territoire non autonome dont les relations extérieures sont sous la responsabilité du Royaume-Uni et qui fait l’objet d’un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l’Assemblée Générale des Nations Unies.
2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et exercent des compétences exclusivement internes qui trouvent leur origine et leur fondement dans une distribution et une attribution de compétences effectuées par le Royaume-Uni, conformément aux dispositions de sa législation interne, en sa qualité d’État souverain dont dépend ledit territoire non autonome.
3. En conséquence, la participation éventuelle des autorités gibraltariennes à l’application de la Convention sera réputée se dérouler exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar et ne pourra être considéré comme modifiant en quoi que ce soit les dispositions des deux paragraphes précédents.
La procédure prévue dans le Régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte de certains traités internationaux (2007), adopté par l’Espagne et le Royaume-Uni le 19 décembre 2007 (de même que le ‘régime relatif aux autorités de Gibraltar dans le contexte des Instruments de l’UE et de la CE et des traités connexes’, adopté le 19 avril 2000 s’applique à la présente convention. »
Seul l'original français fait foi.