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Convention (n°21) relative à la délivrance d’un certificat de diversité de noms de famille
signée à La Haye le 8 septembre 1982
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux d'atténuer les difficultés rencontrées par certaines personnes auxquelles est attribué d'après la loi d'un État un nom de famille autre que celui qui leur est reconnu dans un autre État, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Le certificat de diversité de noms de famille institué par la présente Convention est destiné à faciliter la preuve de leur identité aux personnes qui, par suite de différences existant entre les législations de certains États, notamment en matière de mariage, de filiation ou d'adoption, ne sont pas désignées par le même nom de famille.
2. Ce certificat a pour seul objet de constater que les divers noms de famille par lui mentionnés désignent, selon des législations différentes, une même personne. Il ne peut avoir pour effet de faire échec aux dispositions légales régissant le nom.
Article 2
Le certificat défini à l'article précédent doit, sur production des pièces justificatives, être délivré à tout intéressé soit par les autorités compétentes de l'État contractant dont il est ressortissant, soit par les autorités compétentes de l'État contractant selon la loi duquel lui a été attribué, bien qu'il soit ressortissant d'un autre État, un nom de famille différent de celui résultant de l'application de sa loi nationale.
Article 3
Le certificat délivré conformément à la présente Convention est accepté dans chaque État contractant comme faisant foi, jusqu'à preuve du contraire, de l'exactitude de ses mentions relatives aux différents noms de famille de la personne désignée.
Article 4
Pour l'application de la présente Convention, sont assimilés aux ressortissants d'un État contractant les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi de cet État.
Article 5
Le certificat de diversité de noms de famille doit être conforme au modèle annexé à la présente Convention.
Aucune modification ne peut, sans approbation préalable de la Commission Internationale de l'État Civil, être apportée à ce modèle par un État contractant.
Article 6
Toutes les inscriptions à porter sur le certificat sont écrites en caractères latins d'imprimerie ; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue de l'autorité qui délivre le certificat.
Article 7
1. Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement sous les symboles Jo, Mo et An le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09.
2. Le nom de tout lieu mentionné dans le certificat est suivi du nom de l'État où ce lieu est situé, chaque fois que cet État n'est pas celui dont l'autorité délivre le certificat.
3. Sont exclusivement utilisés les symboles suivants :
- pour indiquer le sexe masculin, la lettre M, le sexe féminin, la lettre F,
- pour indiquer la nationalité, les lettres servant à désigner le pays en matière d'immatriculation de véhicules automobiles,
- pour indiquer la condition de réfugié, les lettres REF,
- pour indiquer la condition d'apatride, les lettres APA.
Article 8
Si l'autorité compétente n'est pas en mesure de remplir une case ou une partie de case, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits.
Article 9
1. Au recto de chaque certificat les mentions invariables, à l'exclusion des symboles prévus à l'article 7 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'État où le certificat est délivré et la langue française.
2. La signification des symboles doit être indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des États qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'État Civil, ainsi que dans la langue anglaise.
3. Au verso de chaque certificat doivent figurer :
- une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article ;
- une traduction des mentions invariables, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article, si ces langues n'ont pas été utilisées au recto ;
- un résumé des articles 5, 6, 7 et 8 de la Convention, au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de l'autorité qui délivre le certificat.
4. Toute traduction doit être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'État Civil.
Article 10
1. Les certificats sont datés et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés.
2. Ils sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire des États contractants
Article 11
1. Lors de la signature de la présente Convention, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, chaque État contractant devra désigner les autorités compétentes pour délivrer le certificat.
2. Toute modification apportée ultérieurement à cette désignation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
Article 12
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 13
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A l'égard de l'État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 14
Tout État membre de la Commission Internationale de l'État Civil, des Communautés Européennes ou du Conseil de l'Europe pourra adhérer à la présente Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 15
Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.
Article 16
1. Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l'extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration d'extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 17
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 18
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention :
2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
a) toute date d'entrée en vigueur de la Convention ;
b) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
c) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet ;
d) toute désignation des autorités compétentes effectuée en application de l'article 11, alinéa 1, et toute modification faite en vertu du second alinéa de cet article.
3. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
4. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 8 septembre 1982 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de l'acceptation de la Convention, le Royaume des Pays-Bas a déclaré que la Convention est applicable au Royaume en Europe.
Déclarations faites en application de l'article 11 de la Convention
Le Royaume d'Espagne (au moment de la ratification de la Convention, le 7 avril 1988), a fait la déclaration suivante: "Espaňa designa a los efectos del articulo 2 del Convenio, como autoridad competente a: El Juez encargado del Registro Civil correspondiente."
Pour la République Française : Les certificats institués par l'article 1er seront délivrés sur le territoire national par les officiers français d'état civil et, à l'étranger, par ses représentants diplomatiques et consulaires.
Pour la République d'Italie (au moment de la notification de ratification de la Convention, le 25 juillet 1989), "… l'autorité compétente à délivrer le certificat concernant la diversité des noms de famille qui fait l'objet de la Convention, est soit l'officier d'état civil du lieu de résidence en Italie de la personne concernée au cas où il y ait là des actes à son nom, ou, en son absence, l'officier d'état civil du lieu de naissance de ladite personne. L'autorité compétente pour les résidents à l'étranger est l'autorité consulaire de laquelle relève le territoire où des actes d'état civil existent au nom des personnes concernées."
Pour le Royaume des Pays-Bas (au moment de l'acceptation de la Convention, le 10 octobre 1989), les autorités nationales compétentes pour délivrer le certificat de diversité de noms de famille sont les officiers de l'état civil.
Seul l'original français fait foi.