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Convention (n°2) relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d’actes de l’état civil
signée à Luxembourg le 26 septembre 1957
Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Grand-Duché du Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux de régler d'un commun accord certaines questions relatives à la délivrance et à la légalisation des expéditions d'actes de l'état civil, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Sans préjudice de l'application de conventions bilatérales existantes ou qui viendraient à être conclues entre deux États parties à la présente Convention, chaque État contractant s'engage à délivrer sans frais aux autres États contractants des expéditions littérales ou des extraits des actes de l'état civil dressés sur son territoire et concernant les ressortissants du Gouvernement requérant, lorsque la demande en est faite dans un intérêt administratif ou en faveur d'indigents.
Article 2
La demande est faite par la mission diplomatique ou les consuls à l'autorité qualifiée désignée par chaque État contractant dans l'annexe à la présente Convention; elle spécifie sommairement le motif, "intérêt administratif" ou "indigence du requérant".
Article 3
Le fait de la délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjuge pas la nationalité de l'intéressé.
Article 4
Sont dispensés de légalisation, sur les territoires respectifs des États contractants, les expéditions littérales ou les extraits des actes de l'état civil revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés.
Article 5
Par actes de l'état civil au sens des articles 1, 3 et 4, il faut entendre :
- les actes de naissance,
- les actes de déclaration d'un enfant sans vie,
- les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés ou transcrits par les officiers de l'état civil,
- les actes de mariage,
- les actes de décès,
- les actes de divorce ou les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce,
- les transcriptions des ordonnances ou jugements ou arrêts en matière d'état civil.
Article 6
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Il sera dressé de tout dépôt d'instrument de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États signataires.
Article 7
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu à l'article précédent.
Pour chaque État signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 8
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie de cette notification certifiée conforme, à chacun des États contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la nouvelle notification à chacun des États contractants.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 9
Tout État pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des États contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 7, alinéa 1er.
Article 10
La présente Convention peut être soumise à des révisions en vue d'y introduire des modifications de nature à la perfectionner.
La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers États contractants ainsi qu'au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Article 11
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l'article 7, alinéa 1er.
La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres États contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.
Fait à Luxembourg, le 26 septembre 1957, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la signature de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a fait la déclaration suivante: Eu égard à l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, les termes "métropolitain" et "extra-métropolitain" mentionnés dans la Convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considérés comme signifiant respectivement "européen" et "non-européen". (NDLR : depuis le 25 novembre 1975, date de l'indépendance du Surinam, la Convention ne s'applique plus dans ce dernier pays. Par "territoire non-européen" il faut actuellement entendre les Antilles néerlandaises, y compris Aruba.)
Le Royaume des Pays-Bas a transmis au Conseil fédéral suisse, le 5 octobre 2010, la communication ci-jointe relative à une modification de la structure du Royaume et, le 8 septembre 2011, un état récapitulatif des traités déposés auprès du Conseil fédéral suisse. La présente convention est dès lors applicable à la partie européenne des Pays-Bas dès le 3 janvier 1960, à la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba) dès le 10 octobre 2010, à Aruba dès le 1er janvier 1986 ainsi qu’à Curaçao et Sint Maarten dès le 10 octobre 2010. Elle était aussi applicable aux Ex-Antilles néerlandaises dès le 3 janvier 1960. Le Royaume des Pays-Bas a en outre reformulé sa déclaration du 26 septembre 1957 en ces termes (traduction non officielle de l’original anglais): Eu égard à la relation qui existe du point de vue du droit public entre la partie européenne des Pays-Bas, Aruba, Curaçao, Sint Maarten et la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba), les termes «métropolitain» et «extramétropolitain» mentionnés dans la Convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence considérés comme signifiant respectivement «européen» et «non européen».
Déclaration
La République Fédérale d'Allemagne a déclaré au moment de la notification de ratification de la Convention que celle-ci est également applicable au "Land" de Berlin avec effet à partir du jour où elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d'Allemagne.
Seul l'original français fait foi.