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Convention (n°18) relative à la reconnaissance volontaire des enfants nés hors mariage
signée à Munich le 5 septembre 1980
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux de favoriser par l'adoption de règles uniformes de conflit la reconnaissance des enfants nés hors mariage ainsi que l'efficacité et la publicité de ces reconnaissances dans les États contractants, sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE 1er
Article 1er
Les conditions de fond de la reconnaissance volontaire d'un enfant né hors mariage ainsi que les conditions relatives à la capacité sont régies par les dispositions internes soit de la loi nationale, soit de la loi de la résidence habituelle au moment de l'acte, de l'auteur de la reconnaissance ou de l'enfant.
Article 2
Les conditions de forme de la reconnaissance sont régies par l'une des lois indiquées à l'article précédent ou par la loi du lieu où la reconnaissance a été faite.
Article 3
Les reconnaissances faites conformément aux articles 1 et 2 ci-dessus sont reconnues de plein droit dans tous les États contractants.
Article 4
Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, chaque État contractant pourra se réserver le droit de ne pas appliquer les articles précédents dans les cas suivants :
a) la reconnaissance n'est conforme, quant aux conditions de fond ou de capacité, ni à la loi nationale interne de son auteur ni à celle de l'enfant ;
b) la reconnaissance fait apparaître une filiation incestueuse et l'auteur de la reconnaissance ou l'enfant est un de ses ressortissants ;
c) la reconnaissance a été faite sans l'accord de l'enfant ou de son représentant légal et l'enfant est un de ses ressortissants ;
d) la reconnaissance a été faite sans l'accord de la mère, et celle-ci ainsi que l'enfant sont ses ressortissants ;
e) la reconnaissance a été faite sans aucune forme écrite.
Article 5
Une reconnaissance faite conformément aux articles 1 et 2 ne peut être tenue pour nulle dans un État contractant, même au nom de l'ordre public, que dans la mesure où cet État a formulé une des réserves prévues par l'article précédent.
Article 6
Les décisions judiciaires rendues dans un État contractant en application d'une réserve prévue à l'article 4 ne peut être invoquées que sur le territoire de cet État.
Article 7
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque la reconnaissance contredit une filiation déjà établie.
Elles ne mettent pas obstacle à ce que la reconnaissance puisse être contestée au motif que l'enfant n'est pas né de celui qui l'a reconnu.
Article 8
Les dispositions du présent titre ne mettent pas obstacle à l'application des règles en vigueur dans les États contractants qui seraient plus favorables en matière de reconnaissance.
Article 9
1. Les dispositions du présent titre sont applicables à l'égard des ressortissants de tous les États, même non contractants.
2. Chacun des États contractants pourra toutefois déclarer lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer la loi de la résidence habituelle au sens de l'article 1, lorsque cette résidence se situe hors du territoire des États contractants ou des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil ou des États membres du Conseil de l'Europe.
TITRE II
Article 10
1. L'autorité qui reçoit ou transcrit la reconnaissance d'un enfant adresse, soit directement, soit par la voie diplomatique, à l'officier de l'état civil du lieu où, dans un autre État contractant, l'acte de naissance de l'enfant a été dressé ou transcrit, un avis en vue de la mention de la reconnaissance.
2. Les avis sont rédigés selon une formule dont le modèle est annexé à la présente Convention. Toute modification de cette formule par un État doit être approuvée par la Commission Internationale de l'État Civil.
Article 11
Toutes les inscriptions à porter sur la formule sont écrites en caractères latins d'imprimerie ; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue de l'autorité qui établit l'avis.
Article 12
1. Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09.
2. Le nom de tout lieu mentionné dans l'avis est suivi du nom de l'État où ce lieu est situé, chaque fois que cet État n'est pas celui dont l'autorité établit l'avis.
3. Sont exclusivement utilisés les symboles suivants :
- pour indiquer le sexe masculin, la lettre M, le sexe féminin, la lettre F ;
- pour indiquer la nationalité, les lettres employées pour désigner le pays d'immatriculation des voitures automobiles ;
- pour indiquer la condition de réfugié, les lettres REF ;
- pour indiquer la condition d'apatride, les lettres APA
Article 13
Si l'autorité compétente n'est pas en mesure de remplir une case ou partie de case, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits.
Article 14
1. Au recto de chaque avis les mentions invariables, à l'exclusion des symboles prévus à l'article 12 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'État où l'avis est établi et la langue française.
2. La signification des symboles doit être indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des États qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'État Civil, ainsi que dans la langue anglaise.
3. Au verso de chaque avis doivent figurer :
- une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article ;
- la traduction des mentions invariables, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article, si ces langues n'ont pas été utilisées au recto ;
- un résumé des articles 11, 12 paragraphes 1 et 2, 13 et 14 paragraphe 4 de la Convention, au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de l'autorité qui établit l'avis.
4. Toute traduction doit être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'État Civil.
Article 15
Les avis sont datés et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a établis.
Article 16
Les avis sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire de chacun des États liés par la présente Convention.
Article 17
Lorsqu'il reçoit l'avis, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte de naissance, mentionne la reconnaissance sur ses registres après avoir vérifié ou fait vérifier par l'autorité dont il dépend que les conditions prévues par la présente Convention sont remplies.
TITRE III
Article 18
Lorsqu'un enfant est né à l'étranger hors mariage et que, selon les dispositions de la loi nationale interne de sa mère, la filiation résulte du seul fait de la naissance ou de la seule désignation de la mère dans l'acte de naissance, la maternité est également considérée comme établie dans les pays dont la législation exige, pour cet établissement, une reconnaissance volontaire.
Article 19
Les dispositions de l'article précédent ne mettent pas obstacle à ce que la maternité puisse être contestée lorsque l'enfant n'est pas né de la personne indiquée comme étant sa mère dans l'acte de naissance.
TITRE IV
Article 20
1. Au sens de la présente Convention, il faut entendre par loi nationale d'une personne la loi de l'État dont elle est ressortissante ou, s'il s'agit d'un réfugié ou d'un apatride, celle qui régit son statut personnel.
2. Pour l'application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d'un État, les réfugiés et apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit État.
Article 21
La présente Convention n'est applicable qu'aux reconnaissances souscrites postérieurement à son entrée en vigueur.
TITRE V
Article 22
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée, et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 23
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A l'égard de l'État qui ratifiera, approuvera, acceptera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 24
Tout État pourra adhérer à la présente Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 25
1. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion tout État pourra faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 4 et 9.
2. Tout État partie à la présente Convention pourra à tout moment retirer, en tout ou partie, une réserve qu'il avait faite. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 26
1. Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l'extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration d'extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 27
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 28
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute déclaration relative à des réserves ou à leur retrait ;
d) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
e) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Munich, le 5 septembre 1980 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Déclarations faites en application de l'article 4 de la Convention
La Turquie déclare faire usage des réserves prévues à l'article 4, lettres b et e.
Seul l'original français fait foi.