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Convention (n°17) portant dispense de légalisation pour certains actes et documents
signée à Athènes le 15 septembre 1977
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux de dispenser entre les États parties à cette Convention certains actes ou documents de la légalisation ou de toute formalité équivalente, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité destinée à attester la véracité de la signature apposée sur un acte ou document, la qualité en laquelle le signataire de l'acte ou du document a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte ou document est revêtu.
Article 2
Chaque État contractant accepte sans légalisation ou formalité équivalente, à condition qu'ils soient datés et revêtus de la signature et, le cas échéant, du sceau ou timbre de l'autorité d'un autre État contractant qui les a délivrés :
1. Les actes et documents se rapportant à l'état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes physiques, à leur nationalité, à leur domicile ou à leur résidence, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés,
2. tous autres actes et documents lorsqu'ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de l'établissement d'un acte de l'état civil.
Article 3
Lorsqu'un acte ou document visé à l'article 2 n'a pas été transmis par la voie diplomatique ou une autre voie officielle, l'autorité à laquelle il est présenté peut, en cas de doute grave, portant soit sur la véracité de la signature, soit sur l'identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire, le faire vérifier par l'autorité qui l'a délivré.
Article 4
La demande de vérification peut être faite au moyen d'une formule plurilingue dont le modèle est annexé à la présente Convention. Cette formule est envoyée, en double exemplaire directement à l'autorité qui a délivré l'acte ou le document à vérifier, et est accompagnée de celui-ci.
Article 5
Chaque vérification est opérée gratuitement et la réponse est renvoyée avec l'acte ou le document le plus rapidement possible soit directement soit par la voie diplomatique.
Article 6
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 7
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
A l'égard de l'État signataire qui l'aura ratifiée, acceptée ou approuvée après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 8
Tout État membre de la Commission Internationale de l'État Civil n'ayant pas signé la présente Convention et tout État membre du Conseil de l'Europe pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. La Convention prendra effet, pour l'État adhérent, le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 9
Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.
Article 10
Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l'extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.
Toute déclaration d'extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 11
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Tout État partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 12/div>
Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
d) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification faite en application du paragraphe I.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Athènes le 15 septembre 1977 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Extension territoriale :
Le 3 mars 2015, le Royaume des Pays-Bas a fait parvenir au dépositaire un instrument d’acceptation de la Convention pour Aruba. L’extension territoriale, faite en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention, a pris effet le 1er juin 2015.
Seul l'original français fait foi.