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RAPPORT EXPLICATIF
adopté par l'Assemblée Générale de Francfort le 24 mars 1976
A. GÉNÉRALITÉS
La Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, signée à Paris le 27 septembre 1956, est en vigueur dans neuf États membres de la Commission Internationale de l'État Civil.
Rédigés en sept langues, les extraits délivrés en application de cette Convention sont acceptés dans de très nombreux pays et rendent notamment des services appréciables tant aux émigrants qu'aux autorités des pays d'immigration. Néanmoins il a paru nécessaire de modifier la Convention en raison d'une part de l'adhésion de nouveaux membres à la Commission Internationale de l'État Civil, de l'adhésion de la Yougoslavie à la Convention, ce qui implique l'utilisation de langues supplémentaires, et d'autre part l'opportunité de mettre les formules en harmonie avec celles du livret de famille international, institué par la Convention signée à Paris le 12 septembre 1974.
L'importance des modifications à apporter a conduit à l'élaboration d'une nouvelle Convention, de préférence à l'utilisation de la procédure de révision prévue à l'article 12 de la Convention de 1956.
B. COMMENTAIRES DES ARTICLES
Articles 1 et 2
Ces articles régissent les matières réglées par l'article 1er de la Convention de 1956. Celle-ci prévoyait une faculté -et non une obligation- de délivrer des extraits plurilingues lorsque l'utilisation d'un extrait rédigé en une seule langue nécessitait une traduction. La nouvelle Convention prévoit l'obligation en ce cas ainsi que dans tous ceux où une partie le demande, de délivrer un extrait plurilingue. Cette modification répond à l'intérêt des parties, qui ne doit pas être laissé à l'appréciation de l'autorité détentrice de l'acte.
Article 3
Cet article correspond à l'alinéa 2 de l'article 4 de la Convention de 1956.
Il permet toutefois d'ajouter aux formules, sans autorisation préalable, un numéro d'identification (cf. article 7, alinéa 2 de la Convention de 1974).
La nouvelle Convention n'énumère plus, comme celle de 1956, les mentions que doivent comporter les extraits. Cette énumération est désormais superflue puisque les modèles des extraits sont annexés à la Convention.
Article 4
Cet article s'inspire des dispositions de l'article 6, alinéa 1, de la Convention de 1974.
Article 5
La manière d'inscrire les dates et d'utiliser les symboles qui faisaient l'objet de l'article 3 de la Convention de 1956 est désormais conforme à celle prévue à l'article 7 de la Convention de 1974.
Les alinéas 2 et 3 précisent respectivement le mode de désignation des lieux et d'indication des numéros d'identification.
Article 6
Cet article détermine les langues qui doivent être utilisées pour l'établissement des extraits.
Au recto, les formules invariables doivent être imprimées dans au moins deux langues, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'État où l'extrait est délivré et la langue française (voir Convention de 1974, art. 8). Par contre la signification des symboles doit être indiquée dans au moins la ou l'une des langues officielles de chacun des États qui sont membres de la Commission Internationale de l'État Civil ou qui sont liés par la Convention de 1956. Si un État -par exemple la Yougoslavie- a plusieurs langues, il suffit d'utiliser une de ces langues. En outre la langue anglaise doit toujours être utilisée en raison de son emploi très répandu.
Au verso de l'extrait doit figurer d'abord une référence à la Convention, dans les langues prescrites pour indiquer la signification des symboles. Doit y figurer ensuite la traduction dans les mêmes langues des formules invariables, à l'exclusion des langues utilisées au recto pour l'impression de ces formules. Doit enfin y figurer un résumé des articles 3, 4, 5 et 7 de la Convention, qui contiennent les règles relatives à l'établissement de l'extrait. Dès lors que ces règles s'adressent à l'autorité qui délivre l'extrait, il suffit que ce résumé soit établi dans la langue de ladite autorité. Il n'est cependant pas interdit de l'établir également en d'autres langues.
Articles 7 - 10
Ces articles s'inspirent des dispositions correspondantes des Conventions de 1956 (articles 3, 5, 6 et 7) et de 1974 (articles 10, 11 et 13). Alors que l'article 6 de la Convention de 1956 soumettait les extraits délivrés en application de cette Convention à la perception des mêmes droits que les extraits établis en application de la législation interne en vigueur dans l'État dont les extraits émanaient, l'article 9 de la présente Convention se borne à prescrire que les extraits délivrés en application de celle-ci ne peuvent donner lieu à la perception de droits plus élevés que ceux prévus par la législation interne. Il n'a pas été possible, en raison des exigences du droit fiscal dans un certain nombre d'États membres de la Commission Internationale de l'État Civil, de prescrire la gratuité des extraits délivrés en application de la Convention. Toutefois la Commission Internationale de l'État Civil, considérant que l'état civil est un service public, recommande cette gratuité et souhaite que, dans tous les États membres, la délivrance de copies ou d'extraits d'actes, que ce soit en application de la Convention ou conformément au droit interne, soit dispensée de tous droits fiscaux.
Article 11
La réserve, prévue par cet article, pourra être faite par un État qui craint que l'utilisation des formules A ou C puisse révéler que l'extrait concerne un enfant adopté. Cette réserve pourra à tout moment être retirée totalement ou partiellement (article 15).
Un État contractant pourrait aussi faire cette réserve partiellement en la limitant par exemple aux enfants adoptés dont la filiation d'origine subsiste.
Articles 12 - 18
Ces articles contiennent les clauses dites de style réglant la ratification de la Convention, son entrée en vigueur et sa durée. Contrairement aux autres conventions de la Commission Internationale de l'État Civil qui prévoient qu'elles entrent en vigueur après deux ratifications, la présente Convention dispose, en son article 13, qu'elle entrera en vigueur après cinq ratifications. Cette disposition a été prévue en raison du fait que la nouvelle Convention est appelée à remplacer celle de 1956 qui lie actuellement dix États.
La Convention de 1956, à moins qu'elle ne soit dénoncée, restera en vigueur entre deux États qui sont liés par elle, même si l'un d'eux a ratifié la seconde Convention, que celle-ci soit ou non entrée en vigueur.
Par contre, elle cessera d'être en vigueur entre deux États qui étaient liés par elle, mais qui ont l'un et l'autre ratifié la seconde, pour autant que cette dernière soit entrée en vigueur par suite de la ratification de cinq États.
La nouvelle Convention, comme d'ailleurs celle de 1956, est une Convention ouverte, c'est-à-dire que tout État, qu'il soit ou non membre de la Commission Internationale de l'État Civil, pourra y adhérer après son entrée en vigueur.