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Convention (n°15) créant un Livret de famille international
signée à Paris le 12 septembre 1974
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux d'instaurer un livret de famille international, ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1er
Lors du mariage, l'officier de l'état civil remet aux époux un livret de famille international conforme au modèle annexé à la présente Convention.
Aucun livret de famille d'un modèle différent ne peut être délivré.
Article 2
Sont portées sur le livret de famille international les énonciations originaires et les mentions ultérieures des actes de l'état civil concernant le mariage des époux, la naissance de leurs enfants communs ainsi que le décès des époux et de ces enfants.
L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte en porte les énonciations et mentions dans les cases correspondant aux formules imprimées du livret.
Article 3
Des indications diverses, propres à chaque État contractant, peuvent en outre figurer dans la case prévue à cet effet dans le livret de famille international.
Elles y sont portées par les autorités compétentes ou les personnes habilitées dans cet État.
Article 4
Si le livret de famille international n'a pas été délivré lors de la célébration du mariage, il peut l'être ultérieurement, soit par l'officier de l'état civil qui a célébré le mariage ou transcrit l'acte de mariage, soit par les autorités compétentes de l'État dont l'un au moins des époux est ressortissant.
Si certaines énonciations ou mentions d'état civil n'ont pas été portées sur le livret par l'officier de l'état civil désigné à l'article 2, elles peuvent l'être par les autorités compétentes de l'État dont l'un au moins des époux est ressortissant.
Chaque État contractant indiquera, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 18 ou de l'adhésion, les autorités qui sont compétentes pour l'application des dispositions du présent article. Chaque État contractant indiquera, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 18 ou de l'adhésion, les autorités qui sont compétentes pour l'application des dispositions du présent article.
Article 5
Les pages du livret de famille international sont numérotées sans discontinuité.
Article 6
Toutes les inscriptions à porter sur le livret de famille international sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent.
Elles sont dactylographiées ou, à défaut, manuscrites.
Article 7
Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09.
Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés les symboles suivants : F = féminin, M = masculin.
Pour indiquer la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage, le décès du mari, le décès de la femme et le décès d'un enfant sont exclusivement utilisés les symboles suivants : Sc = séparation de corps ; Div = divorce ; A = annulation ; Dm = décès du mari ; Df = décès de la femme ; De = décès de l'enfant. Ces symboles sont suivis de la date et du lieu de l'événement.
Le numéro d'identification de chacun des époux et des enfants est précédé du nom de l'État qui l'a attribué.
Article 8
Les formules invariables du livret de famille international, à l'exclusion des symboles prévus à l'article 7 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'État où le livret est délivré et la langue française.
A la fin du livret les formules invariables doivent figurer au moins dans les langues des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil ainsi que dans les langues anglaise, arabe et espagnole, pour autant que ces langues n'ont pas été utilisées pour l'impression de ces formules.
Article 9
La signification des symboles utilisés dans le livret de famille international doit y être indiquée au moins dans les langues des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil ainsi que dans les langues anglaise, arabe et espagnole.
Article 10
Si les énonciations et mentions d'état civil ne permettent pas de remplir une case ou une partie de case d'un extrait d'acte, celle-ci est rendue inutilisable par des traits.
Article 11
Les énonciations et mentions d'état civil portées sur le livret de famille international sont datées et revêtues de la signature et du sceau de l'autorité qui les a portées. Ces énonciations et mentions ont la même valeur que les extraits d'actes de l'état civil délivrés par ladite autorité.
Ce livret est accepté sans légalisation sur le territoire de chacun des États liés par la présente Convention.
Article 12
Le livret de famille international doit être mis à jour dès qu'il ne correspond plus à la situation exacte. L'officier de l'état civil qui dresse un acte dont il doit être fait mention dans le livret se fait remettre celui-ci en vue de sa mise à jour.
Article 13
La délivrance du livret de famille international ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
Il en est de même pour l'apposition des inscriptions dans le livret.
Article 14
Chaque État contractant détermine le nombre de formules "Extrait de l'acte de naissance d'un enfant" que comportera le livret de famille international délivré sur son territoire.
Article 15
Pour l'application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d'un État les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit État.
Article 16
La présente Convention ne fait pas obstacle à l'insertion au début ou à la fin du livret de famille international de renseignements d'intérêt général ou local à l'intention des époux.
Article 17
Chaque État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 18 ou de l'adhésion, déclarer :
a) que le livret de famille international sera seulement délivré si les intéressés le demandent après que leur attention ait été appelée par l'officier de l'état civil sur l'utilité de ce document, aucun autre livret de famille ne pouvant être délivré ;
b) que pendant un délai ne pouvant excéder dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui le concerne, le livret de famille international sera seulement délivré si les intéressés le demandent et le préfèrent au livret de famille national en usage, après que leur attention ait été appelée par l'officier de l'état civil sur l'utilité du document international ;
c) que le livret de famille international ne sera délivré sur la totalité de son territoire qu'à l'expiration d'un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui le concerne et que, pendant ce délai, le livret de famille déjà en usage pourra encore être délivré ;
d) que les enfants adoptés ne seront pas mentionnés dans le livret de famille international ;
e) qu'il n'appliquera pas l'article 13 ou l'une des dispositions de cet article.
Article 18
Les États contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.
Article 19
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date de dépôt de la deuxième notification et prendra dès lors effet entre deux États ayant accompli cette formalité.
Pour chaque État contractant accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date de sa notification.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement dépositaire en transmet le texte au secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 20
Les réserves visées à l'article 17 peuvent être retirées totalement ou partiellement à tout moment. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.
Article 21
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État pourra, lors de la signature, de la notification, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 22
Tout État pourra adhérer à la présente Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci. L'acte d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de tout dépôt de l'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérent, le trentième jour suivant la date de dépôt de l'acte d'adhésion.
Article 23
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des États contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la notification prévue à l'article 18 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 12 septembre mil neuf cent soixante-quatorze, en un exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Déclarations de réserve
- Lors de la signature de la Convention, la République Française a formulé la déclaration suivante : Conformément aux dispositions de l'article 17 (b) la France déclare que pendant un délai ne pouvant excéder dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, en ce qui la concerne, le livret de famille international sera seulement délivré si les intéressés le demandent et le préfèrent au livret de famille national en usage, après que leur attention ait été appelée par l'officier de l'état civil sur l'utilité du document international.
NDLR : La France n’a pas ratifié la Convention.
- Lors de la signature de la Convention, la République de Grèce a déclaré faire usage des réserves prévues à l'article 13 alinéa 1er et à l'article 17 alinéa b*.
A noter que :
- lors du dépôt de l’acte de ratification de la Convention, le 23 juillet 1990, la Grèce a formulé les réserves suivantes :
« La Grèce n’appliquera pas, en vertu de l’article 17 (e) de la Convention, la disposition de l’article 13, alinéa 1. »
« Le livret de famille international sera seulement délivré si les intéressés le demandent après que leur attention ait été appelée par l'officier de l'état civil sur l'utilité de ce document, aucun livret de famille ne pouvant être délivré ; (article 17, alinéa a). » ;
« Le livret de famille international ne sera délivré sur la totalité de son territoire qu’à l’expiration d’un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui le concerne et, pendant ce délai, le livret de famille déjà en usage pourra être délivré. (article 17, alinéa c). ».
- * par note du 26 septembre 1990, reçue le 1er octobre 1990, la Grèce a retiré la réserve prévue à l'article 17, alinéa b, de la Convention, formulée lors de la signature.
- Lors du dépôt de l’acte de ratification de la Convention, la République Italienne a
- a confirmé la déclaration faite lors de la signature de la convention concernant l’article 17, lettre a),
- a déclaré faire usage des réserves prévues à l'article 17 alinéa e),
- retiré la réserve faite lors de la signature au sujet d el’article 17, alinéa d).
- Lors de la signature de la Convention, la République du Portugal a déclaré faire les réserves prévues par les alinéas a et c de l'article 17.
NDLR : Le Portugal n’a pas ratifié la Convention.
Déclarations faites en application de l'article 4, alinéa 3, de la Convention (autorités compétentes)
- Par note du 26 septembre 1990, reçue le 1er octobre 1990, la Grèce a formulé la déclaration suivante : « Les autorités de la République hellénique compétentes pour l'application de l'article 4 alinéa 3 sont:
a) pour les mairies et les communes, les officiers de l'état civil, et
b) pour les mariages qui sont célébrés à l'étranger, les autorités consulaires helléniques territorialement compétentes, ainsi que le bureau d'état civil spécial d'Athènes dans le cas où le Livret de famille international n'est pas délivré par les autorités consulaires de la République hellénique. »
- Par note du 3 juin 1980, reçue le 5 du même mois, la République Italienne a communiqué ce qui suit : “Le autorità italiane abilitate al rilascio del libretto di famiglia internazionale sono gli ufficiali di stato civile competenti alla celebrazione del matrimonio o alla trascrizione del relativo atto nei casi di matrimonio religioso ovvero di matrimonio celebrato all'estero.”
- Par note du 15 juillet 1980, reçue le 16 du même mois, le Grand-Duché de Luxembourg a communiqué ce qui suit : « Le livret de famille international est délivré par l'officier de l'état civil qui a célébré le mariage et qui de ce fait est dépositaire de l'acte de mariage. Ledit officier est également compétent dans l'hypothèse où le livret de famille est délivré ultérieurement au mariage, tel que l'article 4 de la convention le prévoit. C'est le cas de personnes qui se sont mariées avant l'entrée en vigueur de la convention ou dont le mariage a été célébré dans un État non partie à la convention. Dans cette dernière hypothèse, l'officier de l'état civil transcrit le mariage sur ses registres conformément à l'article 47, alinéa 2, du Code civil luxembourgeois qui porte que "les actes de naissance, de mariage et de décès dressés par les autorités compétentes étrangères et concernant des Luxembourgeois pourront être transcrits sur les registres de l'état civil de leur domicile". »
- Par note du 22 février 1984, reçue le 23, la République Turque a communiqué que « les bureaux de l'état civil en Turquie et les consulats à l'étranger sont les autorités compétentes pour l’application des dispositions de l’article 4 de la Convention. »
Seul l'original français fait foi.