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Convention (n°14) relative à l’indication des noms et prénoms dans les registres de l’état civil
signée à Berne le 13 septembre 1973
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux d'assurer l'indication uniforme des noms et prénoms dans les registres de l'état civil, sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
La présente Convention s'applique à l'indication des noms et prénoms dans les registres de l'état civil, de toute personne, quelle que soit sa nationalité.
Elle ne porte pas atteinte à l'application des règles de droit en vigueur dans les États contractants concernant la détermination des noms et prénoms.
Elle ne préjudicie en rien aux changements intervenus légalement dans les noms et prénoms après qu'ont été dressés les actes et documents qui sont présentés en vue de l'établissement d'un nouvel acte.
Elle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité appelée à établir un nouvel acte y redresse les erreurs évidentes de rédaction que comporteraient, en ce qui concerne les noms et prénoms, les actes ou documents qui lui sont présentés.
Article 2
Lorsqu'un acte doit être dressé dans un registre de l'état civil par une autorité d'un État contractant et qu'est présenté à cette fin une copie ou un extrait d'un acte de l'état civil ou un autre document établissant les noms et prénoms[1] écrits dans les mêmes caractères que ceux de la langue en laquelle l'acte doit être dressé, ces noms et prénoms seront reproduits littéralement, sans modification ni traduction.
Les signes diacritiques que comportent ces noms et prénoms seront également reproduits, même si ces signes n'existent pas dans la langue en laquelle l'acte doit être dressé.
Article 3
Lorsqu'un acte doit être dressé dans un registre de l'état civil par une autorité d'un État contractant, et qu'est présenté à cette fin une copie ou un extrait d'un acte de l'état civil ou un autre document établissant les noms et prénoms écrits dans d'autres caractères que ceux de la langue en laquelle l'acte doit être dressé, ces noms et prénoms seront, sans aucune traduction, reproduits par translittération dans toute la mesure du possible. S'il existe des normes recommandées par l'Organisation Internationale de Normalisation (I.S.O.), ces normes devront être appliquées.
Article 4
En cas de divergence dans la graphie des noms ou prénoms entre plusieurs documents présentés, l'intéressé sera désigné conformément aux actes de l'état civil ou aux documents établissant son identité, rédigés dans l'État dont il était ressortissant, lors de l'établissement de l'acte ou du document.
Pour l'application de la présente disposition, le terme "ressortissant" comprend les personnes qui ont la nationalité de cet État ainsi que les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit État.
Article 5
A défaut de règles contraires de droit interne en la matière, dans tout acte dressé dans un registre de l'état civil par une autorité d'un État contractant, la personne qui n'a pas de nom ou dont le nom n'est pas connu sera désignée par ses seuls prénoms. Si elle n'a pas de prénoms ou si ceux-ci sont également inconnus, elle sera désignée dans l'acte par l'appellation sous laquelle elle est connue.
Article 6
Lorsque dans deux ou plusieurs actes dressés dans des registres de l'état civil par des autorités des États contractants une même personne est désignée par des noms ou prénoms différents, les autorités compétentes de chaque État contractant prendront, le cas échéant, des mesures en vue de la suppression des divergences.
A cette fin, les autorités des États contractants pourront correspondre directement entre elles.
Article 7
Les États signataires notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.
Article 8
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre deux États ayant accompli cette formalité. Pour chaque État, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.
Article 9
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État pourra, lors de la signature, de la notification, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La Convention cessera d'être applicable à l'État ou au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 10
Tout État membre de la Commission Internationale de l'État Civil, du Conseil de l'Europe, de l'Organisation des Nations Unies ou d'une organisation spécialisée des Nations Unies pourra adhérer à la présente Convention. L'acte d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérent, le trentième jour suivant la date de dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 11
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des États contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification prévue à l'article 8 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le treize septembre mil neuf cent soixante-treize, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Déclaration
-Au moment de la notification de la ratification de la Convention, la République Fédérale d'Allemagne a confirmé la déclaration faite lors de la signature : « Pour la République Fédérale d’Allemagne, est considéré comme ressortissant au sens de la présente Convention quiconque est Allemand au sens de la Loi fondamentale pour la République Fédérale d'Allemagne. »
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la notification de la ratification de la Convention,
- la République Fédérale d'Allemagne a déclaré que la Convention s'appliquera également au Land Berlin à dater du jour de son entrée en vigueur en République Fédérale d'Allemagne ;
- l'Ambassade Royale des Pays-Bas a précisé que la Convention est applicable au Royaume des Pays-Bas en Europe et aux Antilles néerlandaises.
A noter que le Royaume des Pays-Bas a transmis au Conseil fédéral suisse le 5 octobre 2010 une communication relative à une modification de la structure du Royaume et le 8 septembre 2011 un état récapitulatif des traités déposés auprès du Conseil fédéral suisse. La présente convention est dès lors applicable à la partie européenne des Pays-Bas dès le 31 juillet 1977, à la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba) dès le 10 octobre 2010, à Aruba dès le 1er janvier 1986, et à Curaçao et Sint Maarten dès le 10 octobre 2010. Elle était aussi applicable aux Ex-Antilles néerlandaises dès le 31 juillet 1977
Le Royaume des Pays-Bas a en outre reformulé sa déclaration du 13 septembre 1973 en ces termes (traduction non officielle de l’original anglais):
« En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les termes «Territoire métropolitain» et «Territoires extramétropolitains», utilisés dans le texte de la convention, seront, eu égard à la relation qui existe du point de vue du droit public entre la partie européenne des Pays-Bas, Aruba, Curaçao, Sint Maarten et la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba), en conséquence considérés comme signifiant respectivement «Territoire européen» et «Territoires non européens». »
[1]NDLR: Lors de sa réunion tenue le 11 septembre 1992 à Berlin, l'Assemblée Générale de la CIEC a adopté la Résolution suivante: "L'Assemblée Générale de la CIEC est d'avis que l'expression contenue dans l'article 2, alinéa 1er, 'ou un autre document établissant les noms et prénoms' vise tout document public même s'il n'émane pas d'un officier de l'état civil comme, par exemple, le passeport de la personne intéressée."
Seul l'original français fait foi.