Présentation
Instruments Juridiques
Gouvernance
Documentation
Instruments Juridiques
Lexique Conventions Recommandations
Documentation
Rapports Guide Pratique
CIEC Logo
Convention (n°10) relative à la constatation de certains décès
signée à Athènes le 14 septembre 1966
La République Fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, la République Française, le Royaume de Grèce, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse et la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux de permettre la constatation de certains décès, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Lorsque le corps d'une personne disparue n'a pu être retrouvé, mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances le décès peut être tenu pour certain, l'autorité judiciaire, ou l'autorité administrative habilitée à cet effet, a compétence pour déclarer ce décès:
- soit lorsque la disparition est survenue sur le territoire de l'État dont relève cette autorité ou au cours du voyage d'un bâtiment ou d'un aéronef immatriculé dans cet État,
- soit lorsque le disparu était ressortissant de cet État ou avait son domicile ou sa résidence sur le territoire dudit État.
Article 2
En cas de décès certain survenu hors du territoire des États contractants, si aucun acte n'a été dressé ou ne peut être produit, l'autorité judiciaire, ou l'autorité administrative habilitée à cet effet, a compétence pour déclarer ce décès:
- soit lorsque le décès est survenu au cours du voyage d'un bâtiment ou d'un aéronef immatriculé dans l'État dont relève cette autorité,
- soit lorsque le défunt était ressortissant de cet État, ou avait son domicile ou sa résidence sur le territoire dudit État.
Article 3
Les décisions prévues aux articles 1 et 2 sont rendues à la requête de l'autorité compétente, ou de toute partie intéressée. A défaut de connaissance précise de la date du décès, celle-ci doit être fixée compte tenu de toutes preuves ou indications sur les circonstances ou l'époque de ce décès.
Article 4
Le dispositif des décisions prévues aux articles 1 et 2 est transcrit sur les registres de l'état civil de l'État où elles ont été rendues.
Cette transcription vaut de plein droit acte de décès dans les États contractants.
Article 5
La présente Convention n'exclut pas l'application de dispositions rendant plus facile la constatation du décès.
Article 6
Les États contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises par leur constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.
Article 7
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendra dès lors effet entre les deux États ayant accompli cette formalité.
Pour chaque État signataire, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.
Article 8
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 6, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La Convention cessera d'être applicable aux territoires visés le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 9
Tout État membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'État Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 10
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des États contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la notification prévue à l'article 6 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Athènes, le 14 septembre 1966, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la notification de la ratification de la Convention, l'Ambassade Royale des Pays-Bas à Berne a précisé que les procédures requises pour rendre applicable cette Convention sur le territoire du Royaume des Pays-Bas (Pays-Bas et Antilles néerlandaises) ont été accomplies. En outre, dans cette notification, l'Ambassade a confirmé la déclaration que le Royaume des Pays-Bas a faite lors de la signature de la Convention et selon laquelle le Royaume des Pays-Bas considère que les termes "territoire métropolitain" et territoires extra-métropolitains" utilisés dans le texte de la Convention signifient, vu l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises, "territoire européen" et "territoire non - européen".
(NDRL: Par "territoire non - européen" il faut actuellement entendre les Antilles néerlandaises, y compris Aruba.)
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les termes «Territoire métropolitain» et «Territoires extramétropolitains», utilisés dans le texte de la convention, seront, eu égard à la relation qui existe du point de vue du droit public entre la partie européenne des Pays-Bas, Aruba, Curaçao, Sint Maarten et la partie caraïbe des Pays-Bas (les îles de Bonaire, Sint Eustasius et Saba), en conséquence considérés comme signifiant respectivement «Territoire européen» et «Territoires non européens».
(NDRL : Par "territoire non - européen" il faut actuellement entendre les Antilles néerlandaises, y compris Aruba.)
Seul l'original français fait foi.