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Convention (n°1) relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger
signée à Paris le 27 septembre 1956
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux d'établir des dispositions communes relatives à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, ont décidé de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les extraits des actes de l'état civil constatant la naissance, le mariage ou le décès pourront, lorsque leur utilisation dans le pays où ils sont réclamés nécessite une traduction, être établis conformément à l'article 4 ci-après et aux formules A, B et C annexées à la présente Convention.
Ces extraits ne seront délivrés qu'aux personnes qui, d'après la loi interne du pays où l'acte a été dressé ou transcrit, ont qualité pour obtenir des copies littérales de cet acte.
Pour l'application de la présente Convention, les mentions marginales font partie des actes de l'état civil.
Article 2
Dans chaque formule, les énonciations invariables, imprimées à l'avance, sont rédigées en sept langues: français, allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais et turc.
Toutes les formules précisent que l'extrait est délivré en application de la présente Convention.
Article 3
Tout extrait est revêtu de la signature et du sceau de l'autorité qui l'a établi et porte la date de sa délivrance. Les renseignements à fournir sont inscrits dans la case correspondante de la formule, le texte en caractères latins et les dates en chiffres arabes; les mois sont indiqués par un chiffre arabe, d'après leur rang dans l'année. Si le libellé de l'acte de l'état civil ne permet pas de remplir une des cases de la formule, cette case est rendue inutilisable par des traits. Sont exclusivement utilisés les signes suivants:
Pour indiquer le sexe:
M = sexe masculin
F = sexe féminin.
Pour indiquer la dissolution ou l'annulation du mariage:
Dm = décès du mari
Df = décès de la femme
Div = divorce
A = annulation.
Ces derniers signes sont suivis de la mention de la date de la dissolution ou de l'annulation.
Article 4
L'extrait de l'acte de naissance énonce (Formule A) :
a. le lieu de naissance
b. la date de naissance
c. le sexe de l'enfant
d. le nom de famille de l'enfant
e. les prénoms de l'enfant
f. le nom de famille du père
g. les prénoms du père
h. le nom de jeune fille de la mère
i. les prénoms de la mère
L'extrait de l'acte de mariage énonce (Formule B) :
a. le lieu du mariage
b. la date du mariage
c. le nom de famille du mari
d. les prénoms du mari
e. la date de naissance ou, à défaut, l'âge du mari
f. le lieu de naissance du mari
g. le nom de famille de la femme
h. les prénoms de la femme
i. la date de naissance ou à défaut, l'âge de la femme
j. le lieu de naissance de la femme
k. les mentions marginales concernant la dissolution ou l'annulation du mariage.
L'extrait de l'acte de décès énonce (Formule C) :
a. le lieu de décès
b. la date de décès
c. le nom de famille du défunt
d. les prénoms du défunt
e. le sexe du défunt
f. la date de naissance ou, à défaut, l'âge du défunt
g. le lieu de naissance du défunt
h. le dernier domicile du défunt
i. les nom et prénoms du dernier conjoint du défunt
j. les nom et prénoms du père du défunt
k. les nom et prénoms de la mère du défunt.
En outre, chaque État contractant a la faculté de compléter les formules-types par l'adjonction de cases supplémentaires indiquant d'autres énonciations de l'acte de l'état civil, à condition que le libellé en ait été préalablement approuvé par la Commission Internationale de l'État Civil.
Article 5
Les extraits établis dans les conditions prévues aux articles précédents ont la même force probante que ceux délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans l'État dont ils émanent.
Ils sont acceptés sans légalisation sur le territoire de chacun des États contractants.
Article 6
Sans préjudice des accords internationaux relatifs à la délivrance gratuite des actes de l'état civil, les extraits délivrés en application de la présente Convention donnent lieu à la perception des mêmes droits que les extraits établis en application de la législation interne en vigueur dans l'État dont les extraits émanent.
Article 7
La présente Convention ne met pas obstacle à l'obtention d'expéditions littérales d'actes de l'état civil établies conformément à la législation du pays où ces actes ont été dressés ou transcrits.
Article 8
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États signataires.
Article 9
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu par l'article précédent.
Pour chaque État signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 10
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui.
Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie de cette notification, certifiée conforme, à chacun des États contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la nouvelle notification à chacun des États contractants. La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 11
Tout État pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des États contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 9, alinéa 1er.
Article 12
La présente Convention peut être soumise à des révisions en vue d'y introduire des modifications de nature à la perfectionner.
La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers États contractants ainsi qu'au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Article 13
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée dans l'article 9, alinéa 1er.
La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres États contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le vingt-sept septembre mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États contractants.
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la signature de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a fait la déclaration suivante: Eu égard à l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, les termes "métropolitain" et "extra-métropolitain" mentionnés dans la Convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considérés comme signifiant respectivement "européen" et "non-européen".
La République Fédérale d'Allemagne a déclaré au moment de son adhésion à la Convention que celle-ci est également applicable au "Land" de Berlin avec effet à partir du jour où elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d'Allemagne.
N.D.L.R
Le 8 juin 1967, la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie a déposé auprès du Gouvernement de la Confédération de Suisse un instrument portant adhésion à la Convention (entrée en vigueur le 8 juillet 1967). Le 16 octobre 2001, la République fédérale de Yougoslavie a déposé une déclaration de succession pour la Convention n° 1, la déclaration prenant effet rétroactivement le 27 avril 1992. Dans une lettre datée du 5 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie (Serbie, Monténégro) a informé l’ONU que son nom officiel était désormais Serbie-et-Monténégro. Le 6 juin 2006, la Serbie a confirmé qu'elle continuait la personnalité juridique internationale de la République de Serbie-et-Monténégro.
Le 1er décembre 1992, le Ministère des affaires étrangères de la République de Slovénie a déposé auprès du Département fédéral suisse des affaires étrangères un instrument d'adhésion à la Convention (en vigueur pour la Slovénie depuis le 31 décembre 1992).
Le 22 septembre 1993, la République de Croatie a déposé auprès du Conseil fédéral suisse un instrument d'adhésion à la Convention (en vigueur pour la Croatie depuis le 22 octobre 1993).
Le 15 avril 1994, l'ex-République yougoslave de Macédoine a déposé auprès du Conseil fédéral suisse une déclaration de succession pour la Convention. L'ex-République yougoslave de Macédoine est devenue partie à la Convention le 8 septembre 1991, date de son indépendance.
Le 11 octobre 1995, la République de Bosnie-Herzégovine a déposé auprès du Conseil fédéral suisse une déclaration de succession pour la Convention. La République de Bosnie-Herzégovine est devenue partie à la Convention le 6 mars 1992, date de son indépendance.
Le 26 mars 2007, la République du Monténégro a déposé une déclaration de successeur des traités dont la Suisse est dépositaire et auxquels la Serbie-et-Monténégro était partie au 3 juin 2006 ; la Convention n° 1 est entrée en vigueur pour la République du Monténégro le 3 juin 2006, date de son indépendance.
Seul l'original français fait foi.