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Convention (n°33) sur l’utilisation de la Plateforme de la Commission Internationale de l'État Civil de communication internationale de données d'état civil par voie électronique
signée à Rome le 19 septembre 2012
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil ("la CIEC"),
Ayant à l’esprit les conventions de la CIEC prévoyant l'échange, automatique ou à la demande d'un État, de données d'état civil entre les autorités des États contractants dans les conditions prévues par lesdites conventions ;
Ayant à l’esprit les conventions de la CIEC prévoyant la délivrance de données d'état civil à des particuliers dans les conditions prévues par lesdites conventions ;
Ayant à l’esprit la Recommandation n° 4 de la CIEC, relative à la publicité des registres et des actes de l’état civil, adoptée par l'Assemblée Générale de Rome le 5 septembre 1984 ;
Ayant à l’esprit la Recommandation n° 8 de la CIEC, relative à l'informatisation de l'état civil, adoptée par l'Assemblée Générale de Strasbourg le 21 mars 1991 ;
Ayant à l'esprit la Convention de la CIEC relative à la communication internationale par voie électronique, signée à Athènes le 17 septembre 2001 ;
Considérant que pour l’application des conventions précitées sur l’échange ou la délivrance de données d’état civil les États parties auxdites conventions doivent pouvoir bénéficier des avancées technologiques en remplaçant un document papier par un document informatique et être en mesure d’adapter l’outil de transmission en remplaçant la voie postale par la voie électronique ;
Considérant que la CIEC a créé et mis en place un système de communication internationale de données d'état civil par voie électronique, dont elle a la propriété et qu'elle met à la disposition des États contractants ;
Considérant que l'utilisation dudit système doit être aussi répandue que possible, tout en respectant certaines conditions afin de protéger les droits et libertés fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale ainsi que le droit à la protection des données personnelles ;
Désireux d'utiliser ledit système ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
a) "Plateforme" : le système de communication par voie électronique créé par la CIEC ;
b) "finalités d'état civil" : la constitution, la tenue, la mise à jour, la rectification, la consultation, la vérification et la conservation des registres de l'état civil, l'édition de certificats, d'extraits ou de copies intégrales des actes de l'état civil, l'édition des tables des registres de l'état civil et la transmission d'informations aux destinataires habilités à en connaître ;
c) "traitement des données" : toute opération ou ensemble d'opérations effectuées à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction;
d) "État qualifié" : un État à l'égard duquel le Bureau de la CIEC a déterminé, en application de l'article 11, qu'il est qualifié au titre de l'article 12 ;
e) "État contractant" : un État à l'égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur dans les conditions prévues à l'article 14 ou qui a fait la déclaration prévue à l’article 15.
Article 2
La présente Convention et le Règlement intérieur qui figure en annexe I ont pour objet de déterminer les conditions d’utilisation de la Plateforme ainsi que les effets qui en découlent.
Article 3
1. La Plateforme permet la transmission par voie électronique, d'un État contractant à un autre, des données d'état civil dont l'échange ou la délivrance est prévu par les conventions conclues ou à conclure au sein de la CIEC et auxquelles ces États sont parties. Un tableau des conventions pertinentes figure en annexe II.
2. Tout État contractant pourra habiliter certaines autorités à utiliser la Plateforme pour demander, transmettre et recevoir des données d'état civil à la requête de personnes ayant qualité en vertu d'une convention conclue ou à conclure au sein de la CIEC pour se faire délivrer celles-ci.
3. L'autorité qui présente une demande à la requête d'une personne en application du paragraphe 2 indique à l'autorité requise l'identité ou tous les éléments nécessaires à l’identification de ladite personne et la qualité en vertu de laquelle elle peut se faire communiquer les données concernées.
4. A la demande du requérant l'autorité qui reçoit les données lui délivre une copie papier qu’elle déclare conforme aux données qu'elle a reçues.
5. En cas de délivrance d’un document en application du paragraphe 2, seule l’autorité qui remet ce document au particulier peut percevoir une redevance. Celle-ci ne peut pas être supérieure à la redevance due pour un document de même nature délivré en application du droit interne.
Article 4
1. Tout État contractant utilisant la Plateforme aux fins énoncées au paragraphe 1 de l’article 3 pourra en étendre l'utilisation à l'échange ou la délivrance de données relatives à l'état des personnes et à la nationalité autres que celles visées dans les conventions mentionnées audit paragraphe. Cette extension n’a d'effet que dans les rapports avec les États contractants qui ont déclaré l'accepter.
2. Tout État contractant utilisant la Plateforme aux fins énoncées au paragraphe 1 de l’article 3 pourra en étendre l'utilisation à la communication de données d'état civil à l'intérieur de son territoire.
3. Un État contractant qui n’est pas membre de la CIEC ne pourra avoir recours à l’une ou l’autre des extensions d’utilisation de la Plateforme visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article qu’après y avoir été autorisé par une décision de l’Assemblée Générale de la CIEC statuant à la majorité des deux tiers des États membres.
4. Tout État contractant pourra, à tout moment, par notification adressée au Conseil fédéral suisse, accepter une extension de l’utilisation de la Plateforme faite conformément au paragraphe 1. Une telle acceptation pourra à tout moment être retirée par notification adressée au Conseil fédéral suisse. L’acceptation prendra effet à compter du premier jour du septième mois et le retrait le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 5
Tout État contractant pourra décider d'utiliser la Plateforme de façon progressive, en prévoyant que la Plateforme ne sera utilisée que par certaines autorités, pour la communication de certaines données d'état civil ou pour l’application de certaines conventions de la CIEC.
Article 6
Tout État contractant s’engage à ne pas utiliser les données transmises par la Plateforme pour des finalités autres que des finalités d'état civil ou celles prévues par les conventions conclues ou à conclure au sein de la CIEC et prévoyant l’échange ou la délivrance de données d’état civil.
Article 7
1. Tout État contractant doit utiliser pour les transmissions par la Plateforme une signature électronique avancée qui assure l'intégrité et l'authenticité du contenu ainsi que la sécurité et la confidentialité de la communication et dont les éléments techniques sont précisés dans le Règlement intérieur qui figure en annexe I.
2. La Plateforme ne peut conserver un message que pendant le temps nécessaire à la transmission.
Article 8
Tout État contractant doit reconnaître aux données transmises par la Plateforme une valeur juridique au moins égale à celle de ces données transmises sur un support matériel.
Article 9
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout État qualifié, membre de la CIEC et partie à une convention de la CIEC prévoyant l'échange ou la délivrance de données d'état civil.
2. La Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse et seront accompagnés d'une copie de la décision du Bureau, prise en application de l'article 11, constatant que l'État concerné est qualifié.
Article 10
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, pourra y adhérer tout autre État qualifié non membre de la CIEC, partie à une convention de la CIEC prévoyant l'échange ou la délivrance de données d'état civil.
2. L'adhésion n'aura effet que dans les rapports entre l'État adhérent et l'État contractant qui aura déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout État qui, ultérieurement, ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère.
3. L’instrument d'adhésion et toute déclaration prévue au paragraphe 2 seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse. L'instrument d'adhésion sera accompagné d'une copie de la décision du Bureau, prise en application de l'article 11, constatant que l'État concerné est qualifié.
Article 11
Tout État qui souhaite signer, ratifier, accepter ou approuver la présente Convention ou y adhérer adresse au préalable une demande à la CIEC. Le Bureau de la CIEC, statuant à la majorité des deux tiers des États membres, détermine si cet État est qualifié au titre de l’article 12.
Article 12
Le Bureau de la CIEC considère comme État qualifié un État qui respecte, pour les données pouvant être transmises par la Plateforme, les conditions suivantes :
a) les données sont traitées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités ;
b) les données sont adéquates, exactes et si nécessaire mises à jour, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont traitées ;
c) les données sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées ;
d) les données révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques ou syndicales, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées ;
e) des mesures de sécurité appropriées sont prises pour la protection des données contre la destruction fortuite ou illicite, ou la perte fortuite, ainsi que contre l'accès, l'altération ou la divulgation non autorisés ;
f) toute personne doit pouvoir connaître l’identité du responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant ;
g) toute personne doit pouvoir obtenir la confirmation de l'existence ou non d'un traitement de données la concernant ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible ;
h) toute personne doit pouvoir obtenir, le cas échéant, la rectification des données la concernant ou leur suppression lorsqu'elles sont inexactes ou ont été traitées en violation des dispositions du droit interne ;
i) toute personne doit disposer d'un recours s'il n'est pas donné suite à une demande de confirmation ou, le cas échéant, de communication, de rectification ou de suppression ;
j) une autorité de contrôle indépendante est chargée de surveiller l'application des conditions sus-énoncées.
Article 13
1. Afin de déterminer si l’État remplit les conditions de l’article 12, le Bureau de la CIEC se prononce, le cas échéant, au vu d’un rapport établi par un expert indépendant qu’il choisit. Les frais et honoraires sont payés à l'expert par la CIEC, à charge pour l’État concerné de les régler à la CIEC.
2. Tout État membre de l'Union Européenne ou à l'égard duquel la Commission Européenne a constaté qu'il assure un niveau de protection adéquat au sens des directives de l'Union relatives à la protection des données à caractère personnel est présumé remplir les conditions de l'article 12.
Article 14
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d’approbation.
2. A l'égard de l’État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhèrera après son entrée en vigueur, la Convention entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion. Dans le cas d’une adhésion, la Convention produira ses effets entre l’État adhérent et l’État contractant qui l’accepte le premier jour du septième mois suivant le dépôt de la déclaration d’acceptation prévue à l’article 10, paragraphe 2.
Article 15
1. En attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard dans les conditions prévues à l'article 14, un État qualifié membre de la CIEC ayant signé, ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourra, à tout moment, déclarer que les dispositions de la présente Convention lui seront applicables à titre provisoire. La période de l’application provisoire ne pourra pas dépasser cinq ans.
2. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse. Elle prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de la notification.
Article 16
1. Tout État contractant s'engage à garantir à tout moment un niveau adéquat de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel transmises par la Plateforme.
2. Tout État contractant s'engage à notifier sans délai à la CIEC tout problème relatif à la protection des données qu'il rencontre ou a rencontré lors de l’utilisation de la Plateforme.
Article 17
1. L'Assemblée Générale de la CIEC pourra, par résolution adoptée à la majorité des deux tiers, suspendre l'utilisation de la Plateforme par tout État contractant qui ne respecte plus les obligations juridiques ou financières lui incombant en vertu de la présente Convention. L’État pour lequel l’utilisation de la Plateforme est suspendue ne peut plus exercer les droits visés aux articles 4, 10, 17 et 22. La résolution sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet, dans les rapports entre cet État et tous les autres États contractants, le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la notification faite à l’État concerné par le Conseil fédéral suisse en application de l’article 25, paragraphe 1, lettre f).
2. L'Assemblée Générale de la CIEC pourra, par résolution adoptée à la majorité des deux tiers, mettre fin à la suspension visée au paragraphe 1. La résolution sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la notification faite à l’État concerné par le Conseil fédéral suisse en application de l’article 25, paragraphe 1, lettre f).
Article 18
1. Tout État contractant pourra, par déclaration adressée au Conseil fédéral suisse et après avoir informé au moins deux mois auparavant la CIEC de son intention, suspendre l'application de la Convention avec tout autre État contractant. La suspension prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la notification faite à l’État concerné par le Conseil fédéral suisse en application de l’article 25, paragraphe 1, lettre g).
2. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 pourra être retirée par notification adressée au Conseil fédéral suisse. Le retrait prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la notification faite à l’État concerné par le Conseil fédéral suisse en application de l’article 25, paragraphe 1, lettre g).
Article 19
1. Lors de la signature de la présente Convention, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout autre moment par la suite
a) l'État qui habilite certaines autorités à agir pour le compte de particuliers conformément à l’article 3, paragraphe 2, en fait la déclaration ;
b) l’État qui met en œuvre une faculté d'extension prévue à l’article 4 en fait la déclaration ;
c) l’État qui exerce la faculté prévue à l’article 5 d’utiliser la Plateforme de façon progressive en fait la déclaration.
2. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse et sera accompagnée, selon le cas, de la liste des autorités visées à l’article 3, paragraphe 2, de la liste des données visées à l'article 4, paragraphe 1, et de la liste des autorités, des données et des conventions visées à l’article 5.
3. Tout État pourra à tout moment modifier une déclaration faite conformément au paragraphe 1 en notifiant au Conseil fédéral suisse les modifications apportées à la déclaration initiale. Les modifications prendront effet à compter du premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 20
1. Lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l'approbation ou de l’adhésion ou à tout autre moment par la suite, tout État pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
2. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 sera notifiée au Conseil fédéral suisse. Elle prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration faite en application du paragraphe 1 pourra être retirée par notification adressée au Conseil fédéral suisse. La Convention cessera d’être applicable au territoire désigné le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 21
1. Chaque État contractant verse à la CIEC une contribution au titre de sa participation aux frais de fonctionnement et de mise à jour de la Plateforme. Les montants et les modalités de paiement de cette contribution sont fixés par une résolution du Bureau de la CIEC, notamment en fonction du degré d’utilisation de la Plateforme. Toutefois, pendant une période initiale provisoire, le Bureau pourra fixer la contribution sans tenir compte de ce degré d’utilisation.
2. Tout État contractant qui n’a pas participé aux frais de création de la Plateforme ou qui y a participé partiellement verse à la CIEC en outre une contribution forfaitaire, dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par une résolution du Bureau de la CIEC.
3. La mise à disposition de la Plateforme ne sera pas assurée à l’égard d’un État contractant qui ne se sera pas acquitté préalablement des obligations financières relatives à la présente Convention.
4. Les dépenses liées aux extensions mentionnées à l’article 4 de la Convention sont fixées par une résolution du Bureau de la CIEC et supportées intégralement par les États concernés.
Article 22
1. La présente Convention peut être révisée à l’unanimité des États contractants et à la majorité des deux tiers des États membres de la CIEC réunis en Assemblée Générale ad hoc.
2. Le Règlement intérieur prévu à l’annexe I peut être modifié par une résolution adoptée à la majorité simple des États membres et à la majorité simple des États contractants réunis en Assemblée Générale ad hoc. Les modifications adoptées lient tous les États contractants.
3. Le tableau prévu à l’annexe II peut être modifié par décision du Bureau de la CIEC.
4. Toute décision ou résolution prise en application des paragraphes 1 à 3 sera déposée auprès du Conseil fédéral suisse. Elle prendra effet à la date qu’elle fixe.
Article 23
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil fédéral suisse et prendra effet le premier jour du septième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 24
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute nouvelle ratification, acceptation ou approbation de la Convention relative à la communication internationale par voie électronique, signée à Athènes le 17 septembre 2001, et toute nouvelle adhésion à celle-ci, est exclue.
Article 25
1. Le Conseil fédéral suisse notifiera aux États membres de la CIEC et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute déclaration d'acceptation et tout retrait d'acceptation fait en application de l'article 4, paragraphe 4, avec la date à laquelle l'acceptation ou le retrait prendra effet ;
d) toute déclaration d'acceptation faite en application de l'article 10, paragraphes 2 et 3, avec la date à laquelle l'acceptation prendra effet ;
e) toute déclaration faite en application de l'article 15 ;
f) toute résolution prise en application de l'article 17, paragraphe 1 ou 2, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
g) toute déclaration ou notification faite en application de l'article 18, paragraphe 1 ou 2, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
h) toute déclaration faite en application de l'article 19, paragraphe 1, et toute modification ultérieure faite en application du paragraphe 3, avec la date à laquelle la modification prendra effet ;
i) toute déclaration faite en application de l'article 20, paragraphe 1, ou son retrait, avec la date à laquelle la déclaration ou le retrait prendra effet ;
j) toute décision ou résolution prise en application de l’article 22, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
k) toute dénonciation de la Convention faite en application de l'article 23, paragraphe 2, et la date à laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil fédéral suisse avisera le Secrétaire Général de la CIEC de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil fédéral suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Rome le 19 septembre 2012, en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil fédéral suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la CIEC et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la CIEC.
Déclaration
Au moment de la signature de la Convention, le Royaume de Belgique a formulé la déclaration suivante : "Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale."
Seul l'original français fait foi.