Présentation
Instruments Juridiques
Gouvernance
Documentation
Instruments Juridiques
Lexique Conventions Recommandations
Documentation
Rapports Guide Pratique
CIEC Logo
Convention (n°24) relative à la reconnaissance et à la mise à jour des livrets d’état civil
signée à Madrid le 5 septembre 1990
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux de promouvoir et de faciliter la reconnaissance et la mise à jour de leurs livrets d'état civil, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Au sens de la présente Convention, un livret d'état civil est un document délivré en vertu de la loi, émanant d'un officier de l'état civil et prévu pour contenir les énonciations originaires et les mentions ultérieures des actes de l'état civil concernant la naissance, le mariage et le décès.
2. Les énonciations et mentions d'état civil portées sur ces livrets sont datées et revêtues de la signature et du sceau ou timbre de l'autorité qui les a portées.
Article 2
Chaque État contractant reconnaît, sans légalisation ou formalité équivalente, aux livrets visés à l'article 1er et délivrés dans un autre État contractant, la valeur probante qu'il reconnaît aux extraits d'actes de l'état civil délivrés dans ledit État.
Article 3
Lorsque les livrets sont établis selon le modèle annexé à la Convention créant un livret de famille international signée à Paris le 12 septembre 1974 ou qu'ils contiennent les codes appartenant à une codification approuvée par la Commission Internationale de l'État Civil, aucune traduction ne peut en être exigée ; à défaut, une traduction peut être demandée par l'autorité devant laquelle ils sont produits.
Article 4
Quand l'officier de l'état civil d'un des États contractants dresse un acte de l'état civil, il met à jour, sur la base de cet acte, lorsqu'ils lui sont présentés, les livrets établis par l'officier de l'état civil d'un autre État contractant.
Article 5
1. L'autorité à laquelle est présenté un livret peut en cas de doute portant sur la date, la signature, le sceau, le timbre ou la qualité du signataire, faire procéder aux vérifications nécessaires par l'autorité qui a délivré ou mis à jour le livret.
2. La demande de vérification peut être faite au moyen d'une formule plurilingue dont le modèle est annexé à la présente Convention.
3. Cette formule est envoyée directement soit à l'autorité qui a délivré ou mis à jour le livret à vérifier, soit à l'autorité centrale éventuellement indiquée par l'État signataire, et est accompagnée d'une copie de celui-ci ou, si nécessaire, de l'original.
4. La vérification est opérée gratuitement et la réponse peut être renvoyée directement, le cas échéant avec le livret original. Cette réponse est renvoyée le plus rapidement possible.
Article 6
Pour l'application de la présente Convention, sont assimilés aux ressortissants d'un État contractant, les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi de cet État.
Article 7
1. Chaque État contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion dressera, s'il y a lieu, la liste des documents qu'il délivre et auxquels s'applique la présente Convention.
2. Toute liste établie postérieurement ou toute modification apportée à une liste sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
Article 8
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 9
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A l'égard de l'État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 10
Tout État membre de la Commission Internationale de l'État Civil, des Communautés Européennes ou du Conseil de l'Europe pourra adhérer à la présente Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 11
Chaque État contractant pourra, lors de la signature, de la ratification prévue à l'article 8 ou de l'adhésion, déclarer que ses officiers de l'état civil n'effectueront pas les mises à jour :
a) non prévues par sa loi interne ou
b) dont le contenu est contraire à son ordre public.
Article 12
1. Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
2. Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l'extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.
3. Toute déclaration d'extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
Article 13
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout État partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
Article 14
1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
b) toute date d'entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
d) toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet ;
e) les listes des documents auxquels s'applique la Convention et prévues à l'article 7 et toute modification faite en vertu du second paragraphe de cet article.
2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Madrid, le 5 septembre 1990, en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Déclarations faites en application de l'article 7 de la Convention,
lors de la signature :
Pour le Royaume d'Espagne: La Convention s'appliquera exclusivement au livret de famille ("Libro de Familia") délivré par le Ministère de la Justice Espagnol.
Pour la République du Portugal: Le livret d'état civil individuel ("Cédula pessoal") est le seul livret d'état civil que le Portugal délivre et auquel s'appliquera la présente Convention.
Déclarations faites en application de l'article 11 de la Convention,
lors de la signature :
Pour la République du Portugal : Le Portugal déclare que ses officiers de l'état civil n'effectueront pas les mises à jour dont le contenu est contraire à son ordre public et qu'ils pourront ne pas effectuer les mises à jour non prévues par sa loi interne.
Pour la République turque : En application de l'article 11 de la présente Convention le Gouvernement de la République de Turquie déclare que ses officiers de l'état civil n'effectueront pas les mises à jour
a) non prévues par sa loi interne
b) dont le contenu est contraire à son ordre public.
lors de la ratification :
L'Espagne a déclaré : "España, de conformidad con el articulo 11 del Acuerdo, declara que sus Encargados del Registro Civil no efectuarán las actualizaciones que no se hallen previstas por su ley interna o cuyo contenido sea contrario a su orden público."
L'Italie a déclaré : "Il Governo italiano formula la riserva di cui all'articolo 11 della Convenzione, secondo la quale gli Ufficiali di stato civile non effettueranno gli aggiornamenti non previsti dalla legge interna o il cui contenuto sia contrario all'ordine pubblico."
Seul l'original français fait foi.