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Convention (n°13) tendant à réduire le nombre des cas d’apatridie
signée à Berne le 13 septembre 1973
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux de réduire le nombre des cas d'apatridie, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
L'enfant dont la mère a la nationalité d'un État contractant acquiert à la naissance la nationalité de celle-ci au cas où il eût été apatride.
Toutefois, lorsque la filiation maternelle ne prend effet en matière de nationalité qu'au jour où elle est établie, l'enfant mineur acquiert à ce jour la nationalité de sa mère.
Article 2
Pour l'application de l'article précédent, l'enfant né d'un père ayant la qualité de réfugié est considéré comme ne possédant pas la nationalité de celui-ci.
Article 3
Les dispositions des articles précédents s'appliquent dans chaque État contractant aux enfants nés après l'entrée en vigueur de la Convention dans cet État ou encore mineurs à cette date.
Article 4
Lors de la signature, de la notification prévue à l'article 6 ou de l'adhésion, chaque État contractant pourra déclarer qu'il se réserve le droit :
a) de limiter l'application des articles précédents aux enfants nés sur le territoire d'un État contractant ;
b) de ne pas appliquer l'article 2 ;
c) de n'appliquer l'article 2 que lorsque le père est reconnu comme réfugié sur son territoire.
Les réserves prévues au précédent alinéa pourront être retirées totalement ou partiellement à tout moment par simple notification au Conseil Fédéral Suisse.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute réserve formulée ou retirée en application du présent article.
Article 5
La Convention ne met pas obstacle à l'application des conventions internationales ou des règles de droit interne plus favorables à l'attribution à l'enfant de la nationalité de sa mère.
Article 6
Les États signataires notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.
Article 7
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification au sens de l'article 6 et prendra, dès lors, effet entre deux États ayant accompli cette formalité.
Pour chaque État, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.
Article 8
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État pourra, lors de la signature, de la notification, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La Convention cessera d'être applicable à l'État ou au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 9
Tout État membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'État Civil, ainsi que tout État lié par la Convention internationale relative au statut des Réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ou par le Protocole relatif au statut des Réfugiés du 31 janvier 1967, pourra adhérer à la présente Convention. L'acte d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérent, le trentième jour suivant la date de dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 10
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des États contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres États contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification prévue à l'article 6 ou de l'adhésion.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le treize septembre mille neuf cent soixante-treize, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Déclarations de réserve conformément à l’article 4 de la Convention :
- Lors du dépôt de l'acte de ratification de la Convention, la République Fédérale d'Allemagne a confirmé les déclarations formulées lors de la signature de la convention comme suit :
« a) La République Fédérale d'Allemagne déclare qu'elle fait usage de la réserve prévue à l'alinéa b du paragraphe 1er de l'article 4 et qu'elle n'appliquera pas l'article 2 de cette Convention.
b) La République Fédérale d'Allemagne appliquera cette Convention à tout enfant dont la mère est allemande au sens de la loi fondamentale pour la République Fédérale d'Allemagne. »
- Lors du dépôt de l'acte de ratification de la Convention, la République Hellénique a confirmé la réserve formulée lors de la signature et déclaré qu'elle « fait usage de la réserve prévue à l’article 4, 1er alinéa, lettre b) et qu'elle n'appliquera pas l'article 2 de cette Convention. »
- Lors du dépôt de l'acte de ratification de la Convention, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a confirmé la réserve forulée lors de la signature et déclaré que conformément à l'article 4 sub b) de la Convention il se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 2.
- Lors du dépôt de l’acte de ratification de la Convention, le Royaume des Pays-Bas a confirmé la réserve formulée lors de la signature et déclaré qu'il fait usage de la réserve prévue à l'alinéa b du paragraphe 1er de l'article 4 et qu'il n'appliquera pas l'article 2 de la Convention. (NDLR : voir cependant infra, Dénonciation.)
Domaine territorial de la Convention
Au moment de la notification de la ratification de la Convention,
- la République Fédérale d'Allemagne a déclaré que la Convention s'appliquera également au Land Berlin à dater du jour de son entrée en vigueur en République Fédérale d'Allemagne
- le Royaume des Pays-Bas a modifié la déclaration faite lors de la signature et déclaré que les termes "Territoire métropolitain" et "Territoires extra-métropolitains", utilisés dans le texte de la Convention, signifient, vu l'égalité qui existe au point de vue du droit public entre les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises, "Territoire européen" et « Territoire non-européen". (NDLR : voir cependant infra, Dénonciation.)
Dénonciation
Le 13 mars 2001, Royaume des Pays-Bas a déposé auprès du Conseil fédéral suisse une note portant dénonciation de la Convention. Conformément à l'article 10, paragraphe 3, la dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après cette date, soit le 13 septembre 2001.
Seul l'original français fait foi.